Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-81.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.056
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 janvier 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis D... à mettre la construction litigieuse en conformité avec le permis de construire obtenu le 29 septembre 1995, dans un délai de quatre mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, sous peine d'une astreinte de 300 francs par jour de retard;
"aux motifs qu'il convient, en l'état du permis de construire en régularisation obtenu le 29 septembre 1995, d'ordonner la mise en conformité de la construction litigieuse avec ledit permis; que le fait que le ministère public n'ait pas estimé devoir diligenter des poursuites également contre Mme D..., n'interdit pas d'ordonner une mesure de restitution qui incombe à Louis D... en sa qualité de bénéficiaire des travaux; qu'il importe peu au regard de la restitution que postérieurement à l'infraction le prévenu ait conclu un acte d'échange avec le département des Alpes-Maritimes, les mesures de restitution incombant en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol au moment où l'infraction a été commise;
"alors que la démolition de la construction litigieuse ou la mise en conformité des lieux prévues par les articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ne peuvent être imposées au prévenu qui a cédé ses droits sur les lieux; que la Cour a elle-même constaté que Louis D... avait cédé au département des Alpes-Maritimes le terrain sur lequel avait été édifié l'ouvrage litigieux, de sorte qu'en imposant cependant à Louis D... une mesure de démolition de cet ouvrage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en conformité de la construction litigieuse avec le permis de construire obtenu en régularisation le 29 septembre 1995, dès lors que cette mesure prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme incombe au bénéficiaire des travaux à la date des faits; qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B..., C...
Y..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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