Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03376 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02065 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC5H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
née le 21 Juillet 1973 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 11 février 2019, Madame [V] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000200467224200637793780221 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 février 2019, pour le paiement de la somme de 6.901 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Déclarer régulier le recours introduit par Madame [V] [Z],
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 10 février 2019 pour un montant ramené à 6.039,59 € à titre de principal et 353 € de majorations de retard, soit un total ramené à 6.392,59 € au titre de la régularisation 2017,
- Condamner l’assuré au paiement de la somme de 6.392,59 €,
- Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
- Condamner Madame [V] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
- Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [V] [Z],
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que son désistement dans le cadre d’une autre instance enregistrée sous le n° RG 18/04174 concernait une période de régularisation différente.
Elle précise que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [V] [Z].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [V] [Z] demande au Tribunal de :
- Annuler la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 10 février 2019,
- Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de l’URSSAF,
- A titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette en raison de l’opacité des sommes recouvrées, de la bonne foi et de son état d’impécuniosité,
- En tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à verser à Me Zoé PONCELET la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [Z] fait valoir que dans le cadre de sa contestation à l’encontre de l’avis d’appel à cotisation du 7 mars 2018 portant sur les mêmes cotisations, l’URSSAF PACA s’est désistée de ses demandes au motif que la dette était soldée suite à l’annulation des majorations de retard et à divers versements effectués entre 2016 et 2017. Elle conclue donc que l’URSSAF PACA contredit ses conclusions de l’instance précédente et qu’elle ne justifie pas du montant réclamé. Au soutien de sa demande de remise de dette, Madame [Z] se prévaut de sa bonne foi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, les parties d’accordent sur le fait que la contrainte a été signifiée le 10 février 2019.
L’opposition a été formée le 11 février 2019, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [V] [Z] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 2010 au 31 mars 2017 en qualité d’artisan gérante d’une EURL.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Il est également acquis que l’absence de revenu génère des cotisations calculées sur une base minimale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la cessation d'activité de Madame [V] [Z] est datée du 31 mars 2017 suite à la cession du fonds de commerce qu’elle exploitait.
La contrainte décernée le 21 janvier 2019 porte sur la régularisation 2017.
Il résulte des éléments du dossier que par avis du 7 mars 2018, l’URSSAF PACA a notifié à Madame [V] [Z] le montant des cotisations dues au titre de la régularisation 2017, à savoir la somme de 6.548 €.
L’URSSAF PACA a notifié à Madame [V] [Z] une relance par courrier du 30 avril 2018 puis une mise en demeure en date du 26 mai 2018.
Madame [Z] a contesté l’appel de cotisation du 7 mars 2018 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro RG 18/04174, a donné lieu à une ordonnance présidentielle en date du 11 juillet 2023 constatant le dessaisissement du tribunal suite à la renonciation de l’URSSAF PACA aux cotisations appelées le 7 mars 2018.
Or, le tribunal observe que contrairement à ce que fait valoir l’URSSAF PACA ces cotisations étaient bien appelées au titre de la régularisation 2017, ce qui est confirmé par l’ordonnance présidentielle, laquelle précise que le recours formé par Madame [V] [Z] portait sur les cotisations appelées le 7 mars 2018 au titre de l’année 2017.
Ainsi, la contrainte litigieuse porte bien sur les mêmes cotisations que celles pour lesquelles l’URSSAF PACA s’est désistée.
L’URSSAF PACA n’explique pas pourquoi elle a décerné une contrainte au titre des cotisations pour la régularisation 2017 alors que dans la précédente procédure elle indiquait que ces mêmes cotisations étaient soldées.
Au regard des ces contradictions, il échet de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront laissés à la charge de L’URSSAF PACA, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Madame [V] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [Z] à la contrainte n° 93700000200467224200637793780221 décernée le 21 janvier 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 10 février 2019, pour le paiement de la somme de 6.901 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période régularisation 2017.
ANNULE la contrainte ° 93700000200467224200637793780221 décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 10 février 2019.
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l’URSSAF PACA en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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