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Tribunal Administratif de Nîmes, 31 octobre 2024. 2303984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2303984

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, pour un bien dont il est propriétaire, situé 76 route de Gaujac à Boisset-et-Gaujac (30140). Il soutient qu'il a droit au dégrèvement de la taxe foncière de 2023 au motif qu'en juillet 2021, il a fait construire une maison individuelle sur un terrain situé 76, route de Gaujac à Boisset-et-Gaujac et que les constructions ont pris fin en janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière prévue à l'article 1383 du code général des impôts a déjà été appliquée au requérant au titre de la taxe foncière de 2023 ; - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas concernée par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts ; - la part d'intercommunalité qui n'a pas été exonérée ne peut donner lieu à un dégrèvement en raison de son montant qui est inférieur à huit euros, au regard des dispositions de l'article 1965 L du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M.B, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M.C a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2023, pour un bien dont il est propriétaire situé 76, route de Gaujac à Boisset-et-Gaujac (30140). Par réclamation en date du 29 septembre 2023, le requérant conteste cette imposition au motif que la construction de la maison taxée a été terminée en janvier 2022. La réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 24 octobre 2023. M. C a saisi le tribunal administratif de Nîmes afin de contester cette décision. 2. Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. " Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. M.C doit être regardé comme demandant à bénéficier de l'exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue, pour une durée de deux ans, au bénéficie des constructions nouvelles, par les dispositions de l'article 1383 du code général des impôts. Alors que le service justifie, par les éléments qu'il produit, qu'il a accordé le bénéfice de cette exonération, laquelle au demeurant, n'est pas applicable à la taxe d'enlèvements des ordures ménagères, l'intéressé ne fait valoir aucun élément précis, de nature à établir que le service aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Lu en audience publique le 31 octobre 2024. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D.BERTHOD La République mandate et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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