Cour de cassation, 19 novembre 1997. 94-19.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.653
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GSM Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de la commune de Bonnetage, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de Ville Le Russey, 25210 Bonnetage, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société GSM Est, de Me Blondel, avocat de la commune de Bonnetage, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1994), que la commune de Bonnetage, maître de l'ouvrage, a chargé la société Sacer, entrepreneur, de la pose de bordures de trottoirs, fournies par la société Richardmesnil, aux droits de laquelle se trouve la société GSM Est ; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage en a demandé réparation ;
Attendu que la société GSM Est fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt attaqué, qui constate que la commune "aurait pu" agir sur le terrain de l'article 1648 du Code civil, et que son action "serait restée dans les limites du délai de l'article 1648 du Code civil" et qui, par là-même, a constaté que son action n'était pas fondée sur ce texte, mais seulement sur celui de l'action dont dispose la commune contre le fabricant pour délivrance non conforme de bordures de trottoir, de sorte que le délai de droit commun avait été respecté, a violé l'article 1147 du Code civil, par sa décision qui déclare son action fondée au regard de ce texte et de l'article 1641 du même Code;
2°/ que le défaut de la chose vendue, la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée, constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil, de sorte que, seule, l'action fondée sur ces dispositions est recevable contre le fabricant ; qu'ainsi, en décidant que la commune de Bonnetage disposait d'une action contre le fabricant pour délivrance non conforme de bordures de trottoir, et qu'à bon droit, le Tribunal avait statué sur ce fondement, le délai de droit commun étant respecté, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1641 et suivants du Code civil;
3°/ que la commune de Bonnetage, qui avait commandé les travaux publics à la société Sacer, laquelle avait mis en place les bordures de trottoir, dont le vice caché était invoqué contre le fabricant, ne pouvait, en qualité de sous-acquéreur de l'entrepreneur, exercer que les droits de ce dernier, de telle sorte qu'en ne recherchant pas si l'action qu'aurait exercée cette société contre la société GSM Est l'aurait été à bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'existence de défauts de fabrication des bordures n'était pas contestée, que celles-ci ne résistaient pas au gel particulièrement fréquent dans la région et relevé que la commune de Bonnetage avait soutenu à titre subsidiaire avoir agi dans le respect des dispositions de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que, sur ce fondement, l'action de la commune était restée dans le délai prévu par cet article, a, par ces seuls motifs et sans être tenue d'apprécier le respect du bref délai par l'entrepreneur, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GSM Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GSM Est à payer à la commune de Bonnetage la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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