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Tribunal Administratif de Nantes, 21 décembre 2023. 2311101

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311101

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a abrogé les visas qui ont été délivrés le 27 mars 2023 à lui-même et à son fils mineur, D A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()" . 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La présente requête, qui entend contester les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 18 avril 2023 abrogeant les visas qui ont été délivrés le 27 mars 2023, a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 31 août 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 21 décembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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