Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2401749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401749
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2024, le 11 avril 2024, le 30 avril 2024, le 16 mai 2024, le 16 juillet 2024 et le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, il n'est pas possible de vérifier si ce dernier comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ni s'il a été signé par l'autorité compétente, ni si le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas participé au collège, ni si les médecins faisaient partie de la liste des médecins instructeurs des demandes et étaient désignés pour participer au collège des médecins à compétence nationale ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport médical ne lui a pas été communiqué, ni les données et sources sur lesquelles s'est fondé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le rapport médical comporte des omissions et des informations en contradiction avec les certificats médicaux fournis par ses soins à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; les observations et pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration devront être écartées comme dénuées de valeur probante ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles 6, 22 et 27 de la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Des observations et des pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été enregistrées les 30 mai 2024 et 3 juin 2024 et communiquées.
Par une décision du 19 décembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, conseillère,
- et les observations de Me Rein, substituant Me Langlois, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 2003, est entrée en France le 9 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à raison de son état de santé le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 15 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte du syndrome de Williams-Beuren, maladie génétique chromosomique rare se caractérisant, en particulier, par une atteinte neuro-développementale avec une déficience intellectuelle, nécessitant un accompagnant dans les démarches de la vie quotidienne, une atteinte rénale et cardiaque, ainsi qu'une atteinte des dents et de l'audition. Il résulte des différents certificats médicaux versés au dossier que le diagnostic initial de sa pathologie n'a pu être posé et pris en charge en Algérie et qu'elle bénéficie, depuis son arrivée en France, d'un suivi hospitalier pluri-disciplinaire et régulier. Il n'est pas contesté par le préfet que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médico-éducative et un suivi pluri-disciplinaire dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 1er juin 2023. Par une décision du 22 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme B la qualité de travailleur handicapé, l'a orientée vers un établissement de service d'aide par le travail du 1er mars 2022 au 28 février 2027 et lui a attribué une allocation aux adultes handicapés à raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Mme B, qui a suivi sa scolarité en institut médico-éducatif, a signé un contrat de soutien et d'aide par le travail auprès d'un ESAT le 3 octobre 2022. Compte tenu de la prise en charge globale de Mme B au sein de structures spécialisées depuis 2019, de la nécessité de la poursuite de son suivi médical et de son insertion sociale et professionnelle, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Langlois, avocate de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Justine Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
A.-S. Mach
La greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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