Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02832 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCF6
Minute : 24/375
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [G]
Madame [N] [O]
Copie exécutoire : Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Copie certifiée conforme : Monsieur [R] [G] +Madame [N] [O]
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [P] [X], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
.EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] un prêt personnel n°00297-607733-12 d’un montant de 26 490,00 € remboursable par 68 mensualités de 320,72 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,78%.
Les fonds ont été débloqués le 25 septembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 13 février 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
A titre principal
- constater que la déchéance du terme est acquise ;
- condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 17 869,68 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 17 869,68 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 ;
A titre très subsidiaire
- condamner Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 17 869,68 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 sur le fondement de l’article 1303 du code civil ;
En tout état de cause
- condamner solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle la juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à l’étude du commissaire de justice pour Monsieur [R] [G] et à son domicile pour Madame [N] [O], seul Monsieur [R] [G] a comparu. Il a reconnu que la société BNP PARIBAS leur avait prêté la somme de 26 490 € mais a indiqué qu’il n’avait jamais reçu de contrat de prêt. Il a souligné avoir déposé un dossier de surendettement, ayant abouti à un plan de réaménagement de ses dettes approuvé par la Commission de surendettement le 6 septembre 2024. Il n’a sollicité aucun délai de paiement, se disant dans l’incapacité de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé serait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que le consommateur ne peut pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société BNP PARIBAS que l’offre de prêt a été consentie le 19 septembre 2020 et que les fonds ont été mis à la disposition des défendeurs le 25 septembre 2020.
Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 26 490,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS, soit la somme de 8 620,32 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] au paiement de la somme de 17 869,68 € (soit 26 490,00 € – 8 620,32 €), arrêtée au 4 septembre 2023, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties et de la situation de surendettement de Monsieur [R] [G], il convient de débouter la société BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°00297-607733-12 en date du 19 septembre 2020, signé entre la société BNP PARIBAS, d’une part, et Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 17 869,68 €, arrêtée au 4 septembre 2023, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02832 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCF6
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [G]
Madame [N] [O]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires