Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04578 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H47
AFFAIRE : M. [J] [T] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 15 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de
représentant légal de son fils [G] [T], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
1°)la société SARP SERVICES EN ASSURANCE, REASSURANCE ET PREVOYANCE,
2°) la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.A.
Société inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 414 086 355, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 janvier 2020 , M. [J] [T] et [G] [T] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2023, M. [J] [T] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [G] [T] a assigné la SAS SARP SERVICES EN ASSURANCE, RÉASSURANCE ET PRÉVOYANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [J] [T] et [G] [T] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [J] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 363 €
- Souffrances endurées 3800 €
SOIT AU TOTAL 4763 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [G] [T] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 456 €
- Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 5556 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [T] et [G] [T] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à leur payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Faire application des sanctions prévues à l’Article L211-13 du Code des Assurances pour Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [J] et calculer l’assiette des intérêts majorés sur le montant de l’indemnité allouée par le Tribunal,
- condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023 , la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [T] et de [G] [T] mais sollicite :
- avec La SAS SARP SERVICES EN ASSURANCE, RÉASSURANCE ET PRÉVOYANCE, la mise hors de cause de cette dernière,
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de la demande concernant le doublement des intérêts.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES et d’ordonner la mise hors de cause de la SAS SARP SERVICES EN ASSURANCE, RÉASSURANCE ET PRÉVOYANCE.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [T] et [G] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 12 janvier 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [J] [T] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ACCIDENT: le 14 janvier 2020
HOSPITALISATION : néant
ARRET DE TRAVAIL : néant
DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL : néant
DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL pour toutes
les activités habituelles, ludiques : – à 10 % du 14 janvier 2020 au 14 mai 2020
CONSOLIDATION acquise : le 14 mai 2020
QUANTUM DOLORIS: 1,5/7
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE temporaire et définitif: nul
DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT: nul
PAS DE REPERCUSSION SUR:
L'INCIDENCE PROFESSIONNELLE
LE PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT
Le PREJUDICE D'AGREMENT définitif
LE PLAN SEXUEL
Pas de frais futurs, ni de tierce personne à titre occasionnel ou en viager
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [T] et [G] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 363 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 363 €
- souffrances endurées 3000 €
TOTAL 3963 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 2963 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [G] [T] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ACCIDENT: le 14 janvier 2020
HOSPITALISATION : néant
ARRET SCOLAIRE: ½ journée
DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL : néant
DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL pour toutes
les activités habituelles, ludiques sportives : – à 10 % du 14 janvier 2020 au 14 juin 2020
CONSOLIDATION acquise : le 14 juin2020
QUANTUM DOLORIS: 2/7
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE temporaire et définitif: nul
DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT: nul
PAS DE REPERCUSSION SUR:
L'INCIDENCE SCOLAIRE
LE PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT
Le PREJUDICE D'AGREMENT définitif
LE PLAN SEXUEL
Pas de frais futurs, ni de tierce personne à titre occasionnel ou en viager
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [G] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [G] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 456 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 456 €
- souffrances endurées 4000 €
- TOTAL 5056 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 4056 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce que prétend à tort M. [J] [T], une offre d’indemnisation le concernant a été formulée dans les délais impartis. Concernant [G] [T] il est fait valoir que son représentant légal n’a pas donné suite à une demande de pièces complémentaires, de sorte que l’absence de formulation d’offre dans le délai imparti n’est pas imputable à l’assureur. Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes portant sur le doublement des intérêts au taux légal.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [T] et [G] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES;
Ordonne la mise hors de cause de la SAS SARP SERVICES EN ASSURANCE, RÉASSURANCE ET PRÉVOYANCE;
Donne acte à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [T] et [G] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 12 janvier 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3963 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [T] :
- la somme de 2963 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [G] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5056 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [T] ès qualité de représentant légal de [G] [T]:
- la somme de 4056 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [T] et [G] [T] du surplus de leurs demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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