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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-10.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-10.985

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la Société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) avait désigné un expert le 23 août 2002 pour assister son assurée, la société Launet, durant les opérations d'expertise judiciaire, après avoir fait toutes réserves de garantie et de responsabilité lors de la communication à cette société des rapports d'expertise dommages-ouvrage, qu'elle avait laissé son assurée défendre seule au référé puis au fond, qu'elle n'avait pas répondu aux demandes de prise en charge du sinistre et l'avait assignée, la cour d'appel a pu retenir que ni l'absence de refus exprès de garantie ni les courriers échangés n'avaient eu d'effet sur le cours de la prescription et que la SMABTP n'avait jamais fait croire à la société Launet qu'elle lui accordait sa garantie, et en a exactement déduit que le délai biennal de prescription, interrompu par la désignation d'expert, était expiré le 9 février 2005 lorsque la société Launet avait demandé la garantie de la SMABTP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Launet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Launet à payer à la Société mutuelle d'assurance de bâtiment et des travaux publics la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Launet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la société Launet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société LAUNET à l'encontre de la SMABTP auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance couvrant la responsabilité qu'elle pourrait encourir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; que la société Launet a déclaré le 30 mars 1994 à la SMABTP, son assureur de responsabilité décennale, le sinistre dont était atteinte la charpente du bâtiment qu'elle avait réalisé pour le compte de la société Immobail aux droits de laquelle vient la société PCG, mais ce n'est que le 6 novembre 2000 que la société PCG a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage et le 3 septembre 2001 que, mécontente de l'offre d'indemnisation que celui-ci lui avait faite, elle l'a assigné en référé expertise et provision, en même temps qu'elle assignait la société Launet ; que c'est donc le 3 septembre 2001, que la société PCG a exercé une action en justice contre la société Launet, dont la responsabilité était expressément visée par l'assignation, même si seule une mesure d'expertise était demandée contre elle, et donc à partir de cette date que la société Launet a su qu'elle devrait répondre des conséquences du sinistre qu' elle avait déclaré, en sorte qu' elle devait exercer son recours contre la SMABTP le 3 septembre 2003 au plus tard ; que toutefois l'assureur admet qu'en application de l'article L. 114-2 du Code des assurances, ce délai de prescription a été interrompu le 23 août 2002, date à laquelle il a, à la demande de l'avocat de la société Launet, désigné un technicien pour assister son assurée au cours des opérations d'expertise judiciaire ; que s'agissant d'une interruption, le délai biennal de prescription a recommencé à courir à compter de cette désignation, repoussant au 23 août 2004 l'expiration du délai d'action de la société Launet contre son assureur ; que la société Launet ne justifie par ailleurs d'aucune autre cause d'interruption, ni l'absence de refus exprès de garantie de l'assureur, ni les échanges de courrier entre celui-ci et son assurée ou l'avocat de celle-ci n'ayant eu d'effet sur le cours de la prescription ; qu'or, ce n'est que le 9 février 2005 que la société Launet, qui avait été assignée au fond par la société PCG le 7 juillet 2004, après que le rapport d'expertise avait été déposé le 26 novembre 2003, a demandé que la SMABTP soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'à cette date, son droit à agir était donc éteint, ainsi que le Premier Juge l'a exactement constaté ; que la société Launet, qui prétend néanmoins que son action n'était pas prescrite, doit prouver, qu'ainsi qu'elle le prétend, elle était dans l'impossibilité d'agir contre son assureur ; qu'à cet égard, sa simple erreur résultant de sa croyance que la SMABTP lui avait accordé sa garantie, ne suffit pas à caractériser l'impossibilité où elle se serait trouvée d'agir contre elle ; que cette erreur permet d'autant moins d'admettre l'impossibilité à agir invoquée par la société Launet, qu'elle n'était pas justifiée par l'attitude de la SMABTP, qui n'a jamais fait croire à la société Launet qu'elle lui accordait sa garantie ; qu'au contraire, dès le septembre 2001, lorsqu'elle a adressé à la société Launet un exemplaire des rapports d'expertise préliminaire et définitif que la SMABTP avait fait réaliser en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, suite à la déclaration de sinistre de la société PCG, et qu'elle a rapproché ce sinistre de celui que la société Launet lui avait déclaré, elle a pris soin d'émettre toutes réserves de garantie et de responsabilité ; qu'elle a laissé son assurée défendre seule au référé puis au fond et, si elle a dépêché un technicien à ses côtés, ce n'est que sur demande de son avocat et sans pour autant répondre à la question de ce dernier relative à sa prise en charge du sinistre ; qu'elle a en outre pris soin de préciser que la SMABTP n'était à l'instance qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société PCG, ce que l'avocat de la société Launet avait d'ailleurs lui-même souligné (lettre du février 2002), ce qui contredit l'affirmation contenue dans les écritures d'appel de la société Launet, selon laquelle elle croyait que la SMABTP était à l'instance également en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ; que par ailleurs, ayant interjeté appel de l'0rdonnance de référé qui avait désigné un expert et l'avait condamnée à verser une provision à la société PCG, la SMABTP, loin de répondre positivement à la proposition de l'avocat de la société Launet de prendre le même avoué que le sien, a fait assigner la société Launet qui n'avait pas constitué avoué, manifestant ainsi qu'elle ne reconnaissait entre eux nulle communauté d'intérêts ; que le comportement, ainsi rapporté, de la SMABTP ne témoigne pas davantage de son intention de renoncer à la prescription, étant observé que la société Launet s'abstient de préciser quels actes témoignant d'une telle volonté auraient été accomplis par l'assureur une fois la prescription acquise, soit postérieurement au 23 août 2004 ; que de ceci il résulte que c'est à bon droit que le Premier Juge a déclaré irrecevable l'action en garantie dirigée par la société Launet contre la SMABTP ; que le comportement de l'assureur, tel qu'il a été rappelé ne contrevient pas davantage à son obligation de loyauté contractuelle ; qu'en effet, ainsi qu'il vient d'être dit, la SMABTP n'a pas introduit de confusion entre ses différentes qualités puisqu'au contraire elle a constamment rappelé qu'elle était partie, avec la société Launet, à l'instance l'opposant à la société PCG en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que les courriers de l'avocat de la société Launet, qui témoignaient de sa parfaite compréhension du contexte procédural, la dispensaient d'ailleurs de toute obligation de renseignement et de conseil à cet égard ; que pour autant, lorsque la société Launet a recherché sa garantie devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes, en sa qualité d'assureur de responsabilité alors qu'il résultait sans équivoque des termes de l'assignation de la société PCG, qu'elle n'était appelée à la cause qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP n'a pas tiré argument de cette qualité pour s'opposer aux prétentions de la société Launet, mais, elle a accepté de défendre en qualité d'assureur de responsabilité civile ; qu'en outre, la SMABTP ne peut se voir reprocher d'avoir fait croire à la société Launet qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, elle la garantirait, puisqu'elle n'a jamais répondu positivement aux demandes de prise de position sur le principe de sa garantie que lui avait à diverses reprises adressées le conseil de la société Launet et qu'elle avait au contraire exprimé ses réserves ; qu'enfin, ayant laissé la société Launet défendre seule dans l'instance l'opposant à la société PCG, elle ne peut être accusée d'avoir assuré la direction du procès ; qu'il n'est pas soutenu par ailleurs que les modes d'interruption de la prescription n'auraient pas été mentionnés dans sa police en application des dispositions de l'article R 112-1 du Code des assurances ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à l'assureur qui justifierait la mise enjeu de sa responsabilité et l'allocation des dommages et intérêts réclamés par la société Launet ; 1° ALORS QUE la prescription prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances est suspendue tant que dure le comportement dépourvu d'ambiguïté par lequel l'assureur manifeste sa volonté de faire application de sa garantie ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action de la société LAUNET contre son assureur, la SMABTP, courant à compter du 3 septembre 2001, avait été interrompu le 23 août 2002, date à laquelle cet assureur avait désigné un technicien pour assister son assuré au cours des opérations d'expertise judiciaire, quand une telle assistance constituait un comportement se prolongeant dans le temps, manifestant, tant que durait cette assistance, la volonté de l'assureur de faire jouer sa garantie, de sorte qu'elle devait suspendre le cours de la prescription aussi longtemps qu'elle se prolongeait, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ; 2° ALORS QU' en l'absence de réserves expresses et formelles, un acte d'exécution d'une dette en vaut reconnaissance ; qu'en jugeant que l'assureur, la SMABTP, avait exprimé des réserves relativement à sa garantie sans relever aucun comportement exprès par lequel il aurait privé l'acte valant reconnaissance de sa dette, par lequel il avait désigné un expert assistant son assurée, la société LAUNET, tout au long des opérations d'expertise judiciaire, de la portée qu'il revêtait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances.

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