Texte intégral
ARRET
N°316
S.A.S. [7]
C/
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/00197 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUTE
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 05 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [T], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Thierry HAGEAUX et Monsieur Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCÉ :
Le 17 Novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Monsieur [U] [O] a effectué en date du 31 août 2021 une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un « Cancer broncho-pulmonaire », inscrite au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier du 5 janvier 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, dont la date administrative a été fixée au 29 mars 2021, et les incidences financières de cette pathologie ont été imputées au compte employeur 2021 de la société [7] par l'inscription d'un CCMIT1 et à son compte employeur 2022 par l'inscription d'un CCMIT4.
Par courrier du 7 mars 2022, complété par un courriel du 28 mars 2022, la société [7] a saisi la CARSAT Bourgogne Franche Comté afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle du 29 mars 2021 de Monsieur [U] [O].
Par courrier du 5 avril 2022, la CARSAT a informé la société du rejet de son recours gracieux
Par acte délivré le 3 juin 2022 la CARSAT Bourgogne Franche-Comté a été assignée pour l'audience du 20 janvier 2023, la société [7] demande à la Cour de :
-Déclarer la société [7] recevable et bien fondée en son recours ;
Vu l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale et l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
-Constater que Monsieur [U] [O] a été exposé aux risques de la pathologie visée au tableau 30 chez son précédent employeur et qu'il est impossible de déterminer de manière irréfutable au sein de quelle société il a contracté cette pathologie ;
En conséquence,
-Constater que les conditions prévues par les dispositions précitées sont remplies.
-Infirmer la décision de rejet de la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ;
-Ordonner l'inscription des prestations servies à Monsieur [U] [O] au titre de la maladie du 29 mars 2021 sur le compte spécial.
A l'audience du 20 janvier 2023, la cause a été renvoyée à celle du 7 juillet 2023 pour plaidoiries.
A l'audience du 7 juillet 2023, la société [7] a soutenu par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Monsieur [U] [O] a déclaré une maladie professionnelle le 29 mars 2021 au titre du tableau n°30.
La société [7] n'était plus l'employeur de Monsieur [O], sorti de ses effectifs depuis le 28 novembre 1996, à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
La société [7], qui n'a pas été associée à la procédure d'instruction de la maladie diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire, ignore la date de première constatation médicale retenue, ni les motifs ayant conduit cette dernière à reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée.
Cependant, la société [7] est en mesure de préciser que la condition du tableau n°30 des maladies professionnelles tenant à l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante n'est pas remplie à son égard.
En effet, Monsieur [O] a été salarié au sein de la société [9], en qualité d'aide-magasinier du 30 avril 1980 au 28 novembre 1996.
Son poste de travail consistait à recevoir la livraison de pièces détachées automobiles et à les ranger. Pièce 5 : Fiche de poste magasinier
Ces pièces neuves étaient nécessairement emballées et Monsieur [O] ne manipulait jamais de pièces déballées ou même usagées, de sorte qu'il n'a à aucun moment été exposé à des poussières d'amiante dans le cadre de son activité au sein de la société [9] de 1980 à 1996.
La société [7] ne s'explique pas pourquoi la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] est imputée sur son compte employeur.
D'autant qu'il ressort des informations prises auprès de la CPAM de Saône et Loire que Monsieur [O] avait été exposé au risque prévu au tableau MP n°30 avant son embauche au sein de la société [9].
Dans ces circonstances, au constat de la réunion des conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les prestations afférentes à la pathologie du 29 mars 2021 doivent être inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-67 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2023 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT demande à la Cour de :
-Constater que l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas la société [7] qui n'est pas le dernier employeur de Monsieur [U] [O] ; constater que la société [4] reprise par la société [7] est le dernier employeur à avoir exposé le salarié au risque ;
-Constater que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] a été contractée au sein de la seule société [4] ;
-Dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
-Confirmer la décision de la CARSAT d'imputer sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle Monsieur [U] [O];
-Rejeter le recours de la société [7].
Elle fait en substance valoir que :
Sur la qualité de dernier employeur exposant du prédécesseur de la société [7].
En l'espèce, Monsieur [U] [O] a travaillé au sein de la société [4] du 30 avril 1980 au 28 novembre 1996, laquelle a été reprise par l'établissement de la société [7] situé à [Localité 5] (333223030 00011) en 1987, établissement transféré en 2004 vers l'établissement de la société [7] situé à [Localité 11] (333223030 00045).
Pour solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie de Monsieur [U] [O], la société [7] soutient que la société qu'elle a reprise n'a pas exposé le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante en produisant la fiche du poste de magasinier.
Contrairement aux dires de la requérante, Monsieur [U] [O] a bien été exposé au risque de la maladie au sein de la société [4], dans la mesure où, au terme d'une enquête réalisée par la CPAM sur la maladie déclarée, l'engent enquêteur a retenu que le salarié a été exposé au risque du 6 juillet 1977 au 28 novembre 1996, soit durant la période à laquelle le salarié travaillait au sein de la société [4] (Pièce n°6). Le rapport d'enquête précisant que le salarié a manipulé des pièces usagées au sein de la société [4], et non neuves comme l'affirme la requérante (Pièce n°6).
L'absence d'exposition aux poussières d'amiante ne saurait ressortir du simple intitulé de missions figurant sur une fiche de poste à caractère général dépourvue de précisions sur les conditions réelles de travail, ni être établie par les simples affirmations de la requérante contredites par l'agent enquêteur de la CPAM.
Monsieur [U] [O] ayant cessé de travailler pour la société [4] en 1996, année jusqu'à laquelle le salarié a été exposé au risque, la société [4] est incontestablement le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque (Pièce n°6).
C'est donc à bon droit que la CARSAT Bourgogne Franche Comté a imputé sur le compte employeur de la société [7] en sa qualité de successeur de société [4], la maladie professionnelle du 29 mars 2021 de Monsieur [U] [O].
Sur les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie. » (Pièce n °8).
En l'espèce, il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM que Monsieur [U] [O] a été exposé au risque au sein de la société [6] du 6 juillet 1977 au 30 mars 1979, soit antérieurement à son embauche au sein de la société [4], dernier employeur exposant (Pièce n°6).
Toutefois, le tableau n°30 bis dont relève la maladie de Monsieur [U] [O] prévoit une durée d'exposition de 10 ans. Or, le salarié n'a travaillé que 2 ans au sein de la société [6], alors qu'il a travaillé 16 ans au sein de la société [4].
Dans la mesure où Monsieur [U] [O] n'a travaillé que 2 ans au sein de la société [6], soit une durée de temps nettement inférieure à la durée d'exposition de 10 ans requise par le tableau n°30 bis, le salarié a nécessairement contracté sa maladie professionnelle au sein de la société [4] au service de laquelle il a travaillé plus de 10 ans.
Dès lors, la condition posée par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 tenant à l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle le salarié a contracté sa maladie n'est pas satisfaite et ce texte ne saurait trouver à s'appliquer.
Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] sur le compte employeur de la société [7].
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR L'INTERPRETATION NECESSAIRE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE [7].
Attendu qu'il appartient au juge en application de l'article 12 du Code de procédure civile de restituer aux actes et aux faits, et notamment aux demandes des parties, leur exacte portée et qualification.
Attendu que si elle ne sollicite à première vue que l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, la société [7] affirme également que son salarié n'a à aucun moment été exposé à des poussières d'amiante dans le cadre de son activité au sein de la société [9] de 1980 à 1996 et qu'elle ne s'explique pas pourquoi la maladie est imputée sur son compte employeur.
Que la Cour étant en procédure orale est saisie de la partie discussion des écritures soutenues à l'audience autant que par leur dispositif, entend considérer que la demanderesse a par erreur considéré que l'inscription au compte spécial sanctionnait non seulement la multi-exposition du salarié et l'impossibilité de déterminer l'entreprise dans laquelle l'affectation a été contractée mais qu'elle sanctionnait également l'inapplicabilité pour défaut de preuve de l'exposition au risque de la présomption d'imputabilité mise en 'uvre par l'organisme tarificateur et qu'il résulte clairement du sens général des écritures de la demanderesse que la juridiction est saisie par elle non seulement d'une demande d'inscription au compte spécial mais également d'une contestation, tirée du moyen de l'absence d'exposition du salarié au risque tant chez elle-même que chez son prédécesseur [9], de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ce qu'a d'ailleurs compris la CARSAT qui organise sa contestation des demandes de la société en s'attachant en premier lieu à démontrer qu'elle lui a appliqué la présomption d'imputabilité en sa qualité de dernier employeur exposant du prédécesseur de la société [7] et en second lieu en s'attachant à démontrer que les conditions d'application du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE DAT DE L'APPLICATION QUI LUI EST FAITE DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET SUR SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois, comme tel est le cas en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Y] et [N] [D] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Attendu qu'en l'espèce la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE a inscrit les coûts litigieux sur le compte de la société [7] en sa qualité de successeur de la société [4] autrement dénommée [9], les périodes d'emploi du salarié du 30 avril 1980 au 28 novembre 1996 au service de ces deux sociétés correspondant exactement ce dont il résulte qu'il s'agit d'une seule et même entité connue sous deux dénominations distinctes.
Qu'il appartient donc à la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE, compte tenu de la contestation par la demanderesse de l'exposition du salarié au risque au service de la société [9], d'établir la réalité de cette exposition habituelle du salarié au service de cette entreprise.
Attendu que pour établir l'exposition ainsi alléguée, la CARSAT invoque le rapport d'enquête administrative concluant à une exposition du salarié au risque du 6 juillet 1977 au 28 novembre 1996.
Qu'à l'appui de ces conclusions, l'enquêteur reprend dans la rubrique « description des travaux effectués » un certain nombre d'indications quant aux travaux effectués par le salarié ».
Que cependant, l'enquêteur ne fait état d'aucune pièce jointe, à l'exception du questionnaire employeur.
Qu'il résulte cependant de la formulation de la rubrique « description des travaux effectués » que l'enquêteur s'est uniquement fondé sur les déclarations du salarié, dont il reprend textuellement les affirmations, et que ces dernières ont emporté sa conviction quant à l'exposition de ce dernier au risque.
Que force est de constater que ces déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque et objectif puisque l'enquêteur ne fait que les reprendre et les considérer comme établies, sans faire état d'aucun élément de nature à les corroborer tirées notamment de sa connaissance de l'entreprise, d'avis de l'inspection du travail ou de l'ingénieur conseil de la CARSAT ou de témoignages de collègues du salarié.
Qu'aucune constatation objective de l'enquêteur ne permet d'accréditer les affirmations du salarié, qui était magasinier, selon lesquelles il récupérait chez l'employeur précédent des pièces détachées usagées et était exposé à une exposition environnementale provenant de l'atelier.
Que l'on ne perçoit d'ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles l'enquêteur a considéré comme exactes les déclarations du salarié sur le fait qu'il ne récupérait pas les pièces usagées chez son dernier employeur, la société [8] devenue [7] et sur le fait qu'il les récupérait chez l'employeur précédent, si ce n'est qu'il a estimé devoir considérer ces déclarations comme suffisamment convaincantes quant aux conditions de travail de l'intéressé, sans de plus amples vérifications.
Que la Cour estime dans ces conditions que les déclarations du salarié ne sont pas suffisamment corroborées par des éléments extrinsèques et que la preuve de son exposition habituelle au risque au service de la société [9] également dénommée [4] n'est pas rapportée.
Que c'est donc à tort que la CARSAT a appliqué la présomption d'imputabilité des coûts litigieux à la société [7] ce qui justifie qu'elle se voit enjoindre de retirer le CCMIT1 du compte employeur 2021 de la demanderesse et le CCMIP4 de son compte employeur 2022 et que soit déclarée mal-fondée la décision en sens contraire de la CARSAT notifié à la demanderesse par courrier du 24 mars 2022.
Que la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Enjoint à la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE de retirer le CCMIT1 inscrit sur le compte employeur 2021 de la demanderesse et le CCMIP4 inscrit sur son compte employeur 2022 au titre des dépenses de la maladie de Monsieur [U] [O] et dit mal-fondée la décision en sens contraire de la CARSAT notifié à la demanderesse par courrier du 24 mars 2022.
Condamne la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,