Texte intégral
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[E] [H]
S.C.I. [Adresse 10]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00764 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRZ
MINUTE N°
requête en interprétation sur un arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de
Dijon - RG : 22/408
APPELANTE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉES :
Madame [E] [H]
née le 28 Août 1978 à [Localité 8] (95)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 7]
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représentée par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, vestiaire : 38
S.C.I. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Suivant acte reçu par Maître [Y] [O], notaire associé à [Localité 7], le 17 juillet 2020, Mme [H] a acquis de la SCI [Adresse 10] un ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le prix de 420 000 euros.
Pour financer cette acquisition, elle a souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque, un prêt suivant acte sous seing privé en date du 17 juin 2020, d'un montant de 483 097 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles au taux de 0,98 % l'an.
Estimant que le bien vendu était atteint de vices cachés et de non conformités (absence de raccordement au réseau d'alimentation en eau potable), suivant exploit d'huissier en date du 28 juillet 2021, Mme [H] a attrait la SCI [Adresse 10] et la Lyonnaise de Banque devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] et la suspension du remboursement de l'emprunt souscrit.
La Lyonnaise de Banque n'était ni présente, ni représentée à cette instance.
Suivant ordonnance en date du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
- ordonné une expertise du bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 7], confiée à Mme [X] [T] [V] ;
- ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt consenti par la Lyonnaise de Banque à Mme [H] dans l'attente de la solution du litige l'opposant à la SCI [Adresse 10] au visa de l'article L313-44 du code de la consommation ;
- condamné provisoirement Mme [H] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la Lyonnaise de Banque le 17 mars 2022.
Par déclaration du 4 avril 2022, la Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de prêt dans l'attente de la solution du litige opposant Mme [H] à la SCI [Adresse 10].
Par arrêt du 10 janvier 2023, cette cour a :
- dit que les conditions d'application de l'article L313-44 du code de la consommation ne sont pas remplies,
Avant dire droit sur le subsidiaire,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à donner leurs observations sur l'éventuelle application de l'article L314-20 du code de la consommation,
- dit que la SCP Adida et associés devra conclure avant le 10 février 2023 et que la Selarl du Parc devra conclure avant le 10 mars 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur du 21 mars 2023,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 16 mai 2023, la cour d'appel de Dijon a :
- confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit que l'exécution du contrat de prêt serait suspendue dans l'attente de la solution du litige opposant Mme [H] à la SCI [Adresse 10],
Statuant à nouveau sur ce point,
- dit que l'exécution du contrat de prêt souscrit par Mme [H] le 17 août 2020 sera suspendue durant un délai de deux ans,
Y ajoutant,
- dit que durant ce délai les échéances reportées ne produiront pas d'intérêts,
- dit que le paiement des primes d'assurance du prêt sera maintenu,
- condamné la SA Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant observer que le dispositif de cette décision ne précisait pas à partir de quelle date les échéances du prêt seraient suspendues, à savoir à compter de l'ordonnance de référé du 12/01/2022 ou à compter de l'arrêt du 16/05/2023, par requête en interprétation du 15 juin 2023, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour, conformément à l'article 461 du code de procédure civile, de préciser le point de départ de la suspension des échéances de prêt immobilier souscrit le 17 juin 2020.
A l'audience, la cour a invité les parties à lui communiquer en cours de délibéré la date à laquelle Mme [H] avait cessé de régler les échéances du prêt.
Par courriels adressés par RPVA le 15 septembre 2023, Me [K] a indiqué que Mme [H] avait cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 avril 2022.
Par courriel adressé par RPVA le 22 septembre 2023, Me Cunin a communiqué des pièces et indiqué que la dernière échéance en capital réglée par Mme [H] était celle de janvier 2022, correspondant à la date de l'ordonnance de référé.
Sur ce la cour,
Au terme de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L'article L314-20 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Selon l'article 1343-5 du code civil, les délais accordés ne peuvent excéder deux années.
La cour a fait application dans le cas d'espèce de la suspension prévu au texte précité dans la limite du délai prescrit à l'article 1343-5 du code civil.
Elle a rappelé que la suspension devait s'appliquer dans la limite de deux années.
Si Mme [H] indique avoir cessé de régler les échéances du prêt querellé le 15 avril 2022, il ressort de l'étude des mouvements de son compte, des mouvements du prêt et du tableau d'amortissement équivalent à un historique du prêt que les échéances de février, mars et avril 2022 sont restées impayées puis ont été remboursées avant d'être extournées, la dernière échéance payée remontant ainsi comme l'indique la banque à janvier 2022.
La suspension des échéances prévue par l'article L314-20 du code de la consommation ne doit pas permettre de reporter le terme du prêt à plus de deux ans par rapport au terme initialement prévu.
Il en résulte que l'arrêt rendu le 16 mai 2023 doit être interprété en ce sens où l'exécution du contrat de prêt souscrit par Mme [H] le 17 août 2020 sera suspendue durant un délai de deux ans à compter du 05 février 2022.
PAR CES MOTIFS,
La cour interprétant son arrêt rendu le 16 mai 2023 dans l'affaire opposant les parties,
Dit que l'arrêt doit s'interpréter dans le sens où l'exécution du contrat de prêt souscrit par Mme [H] le 17 août 2020 sera suspendue durant un délai de deux ans à compter du 5 février 2022,
Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les copies de l'arrêt interprété du 16 mai 2023,
Vu l'article R.93, II, 3° du code de procédure pénale, dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat,
Le Greffier, Le Président,
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