Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-23.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.771
Date de décision :
26 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° C 14-23.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [T],
2°/ Mme [V] [T],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en cette qualité Palais de justice, place Gambetta, 14050 Caen cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [S], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme [T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Caen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2014), que, le 15 avril 1993, M. [T] a été mis en redressement judiciaire, cette procédure étant étendue à Mme [T] ; que M. [S] a été désigné représentant des créanciers ; que, le 9 juin 1994, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, M. [S] devenant liquidateur ; qu'un arrêt du 1er juin 1995 ayant infirmé cette décision, le tribunal, par un jugement du 4 juillet 1996, a arrêté un plan de redressement et désigné commissaire à l'exécution du plan M. [S], qui a été remplacé dans cette fonction d'abord par la SCP [1] puis, le 24 décembre 2004, par M. [Y] ; que, sur assignation de Mme [I], caution subrogée dans les droits de la [3] (la Caisse), qui invoquait le non-paiement des dividendes prévus par le plan, celui-ci a été résolu par un jugement du 11 mai 2006 qui a également prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme [T] ; que l'arrêt du 8 février 2007 confirmant cette décision ayant été cassé, la cour d'appel de renvoi, par un arrêt du 29 octobre 2009, a infirmé le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'invoquant diverses fautes, M. et Mme [T] ont, le 22 décembre 2009, assigné M. [S] en responsabilité, en ses qualités successives de représentant des créanciers, liquidateur et commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts contre M. [S] à raison de faits concernant la procédure de vérification des créances alors, selon le moyen, que le point de départ de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle est fixé à la date à laquelle le dommage s'est manifesté ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime ; que la connaissance par le débiteur du dommage résultant de l'admission de créances, qui ne devait pas l'être, est acquise à la date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. et de Mme [T] au motif que leur demande était prescrite, sans relever la date de notification des ordonnances d'admission, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
Mais attendu que, dans l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, l'action en responsabilité dirigée par le débiteur contre le représentant des créanciers, du fait de sa mission de mandataire de justice, se prescrit par dix ans, à compter, non de la manifestation ou de l'aggravation du dommage, mais de la fin de la mission, conformément à l'article 2277-1 du code civil ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages-intérêts contre M. [S] à raison de son défaut d'action contre la Caisse et la Coopérative d'approvisionnement et de services des agriculteurs de la Manche (la [2]) alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre de l'action en responsabilité, dirigée contre M. [S], les juges du fond devaient rechercher si l'action qu'aurait pu exercer le mandataire avait des chances de succès ; qu'en opposant une demande formée par M. et Mme [T], antérieurement à la procédure collective, quand ce motif était inopérant, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il était inopérant d'opposer la prescription qui a été opposée à M. et Mme [T] par l'arrêt du 28 juin 2005, quand la question était de savoir si, exercée en temps voulu par le mandataire, l'action aurait pu ou non prospérer ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que si M. et Mme [T] éprouvaient des difficultés, cette seule circonstance n'excluait pas l'existence d'une faute de la part de la banque ou de la [2] et elle ne pouvait justifier à elle seule le rejet de la demande de dommages-intérêts contre M. [S] ; que de ce point de vue également, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que le seul fait que le liquidateur n'a exercé ses fonctions que du 9 juin 1994 au 1er juin 1995 ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que, le débiteur étant alors dessaisi, le liquidateur était seul à même d'entreprendre une action ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la responsabilité de M. [S] supposait que les actions qu'il lui était reproché de ne pas avoir entreprises aient eu une chance sérieuse de succès, l'arrêt constate d'abord que M. et Mme [T], qui reprochaient à la [2] d'être à l'origine de leurs difficultés, avaient eux-mêmes engagé, avant l'ouverture de leur procédure collective, une action en responsabilité contre elle, à laquelle s'était ensuite joint M. [S], mais que leur demande avait été rejetée par un arrêt du 19 avril 1994 ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée que la [2] pouvait être, en tout ou partie, responsable de la dégradation de la situation financière des débiteurs ; qu'il relève ensuite que M. et Mme [T], non dessaisis, avaient aussi exercé eux-mêmes une action en responsabilité contre la caisse, qui avait été déclarée irrecevable comme prescrite par un arrêt du 28 juin 2005, et retient que leurs difficultés étaient antérieures au retrait par la caisse de ses concours ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que M. [S] n'avait commis aucune faute en s'abstenant de prendre lui-même l'initiative d'une action en responsabilité contre la Caisse et la [2], la cour d'appel a, par des motifs opérants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages-intérêts contre M. [S] à raison de la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que si en cas de procédure, l'une des parties n'engage sa responsabilité à l'égard de son contradicteur qu'en présence d'un abus, il en va tout autrement lorsque l'action en réparation vise les rapports entre le débiteur, qui fait l'objet d'une procédure collective, et le mandataire, en charge d'un mandat qui lui est conféré par le juge ; qu'en pareil cas, toute faute, qu'elle soit simple ou qu'elle revête le caractère d'un abus peut justifier la responsabilité du mandataire, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le fait pour le représentant des créanciers de demander la conversion du redressement en liquidation judiciaire ou la résolution d'un plan n'est pas à lui seul fautif ; que bien que ces demandes n'aient pas été accueillies par l'arrêt du 1er juin 1995, l'arrêt attaqué retient d'abord que le plan initialement présenté par M. et Mme [T] n'était pas réaliste et n'avait été amélioré qu'en appel, ensuite que leur engagement, pris dans le plan, de vendre un immeuble dans un certain délai n'avait pas été respecté, la cour d'appel, ne rejetant la demande de résolution fondée sur cette inexécution objective, qu'elle a constatée, qu'en raison de circonstances particulières, enfin que le non-paiement d'une créance d'intérêts justifiait un débat judiciaire pour apprécier s'il pouvait être qualifié d'inexécution du plan ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. [S], en demandant le prononcé de la liquidation judiciaire, n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. et Mme [T] font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes contre M. [S] à raison du non-paiement des dividendes du plan alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond devaient rechercher si le non-paiement des dividendes par les soins de M. [S], quand la procédure disposait des fonds nécessaires pour effectuer le paiement, n'a pas été à l'origine de la procédure de résolution du plan et de liquidation judiciaire (jugement du 11 mai 2006 et arrêt du 8 février 2007) ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il était indifférent de savoir sur la base de quelles considérations le jugement du mai 2006 et l'arrêt du 8 février 2007, infirmé pour le premier et cassé pour le second, ont pu se fonder dès lors qu'à l'origine de la procédure, se trouvait le comportement fautif de M. [S] pour n'avoir pas acquitté les dividendes ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que M. et Mme [T] s'étant bornés, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, à soutenir que la résolution du plan était due à la seule absence de distribution à Mme [I] du dividende lui revenant, la cour d'appel, en retenant que la résolution avait été prononcée pour d'autres causes que celle-ci a, par des motifs opérants, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [T] à l'encontre de M. [S] à raison de faits concernant la procédure de vérification et d'admission des créances;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'intimé exerçait alors les fonctions de représentant des créanciers, de sorte que, n'exerçant pas de mandat d'assistance ou de représentation des débiteurs, l'action en responsabilité exercée par ceux-ci à son encontre est de nature délictuelle. Or, il résulte de l'article 2270-1 du code civil, dans as rédaction applicable à la cause antérieure à la loi du 17 juin 2008, que le point de départ du délai de prescription de 10 ans de l'action en responsabilité civile extracontractuelle est fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé la victime. À cet égard, il ressort du dossier que le juge-commissaire a statué, par 31 ordonnances du 16 mai 1995 notifiées par le greffe au débiteur, sur l'admission des créances contestées par les débiteurs, dont notamment celle du [3]. Contrairement à ce que les appelants soutiennent, le dommage allégué, qui aurait consisté à devoir apurer une dette indue dans le cadre du plan dont ils ont ultérieurement bénéficié, s'est manifesté dès cette date, et c'est dès la notification de l'ordonnance, contre laquelle ils se sont au demeurant abstenus d'exercer un recours, qu'ils ont eu connaissance de ce dommage. La prescription était donc acquise au moment de leur assignation du 22 décembre 2009. La circonstance que le juge-commissaire ait corrélativement invité le [3] à préciser quelles sommes Il avait encaissées et sur quels prêts ces versements ont pu être affectés n'est pas de nature à reporter la date de manifestation du dommage ou à constituer une aggravation de celui-ci, dès lors que l'ordonnance du 16 mai 1995 relevait expressément que l'admission devait en toute hypothèse être prononcée en l'état de la déclaration afin de sauvegarder l'intérêt des cautions subrogées. De même, les époux [T] soutiennent à tort que leur dommage ne se serait manifesté que le 28 juin 2005, lorsque la cour a déclaré leur action en responsabilité contre le [3] irrecevable, alors que Je juge-commissaire avait rejeté l'exception de compensation de la créance de la banque avec une éventuelle créance de dommages-intérêts qui n'était ni certaine, ni liquide, ni M. [S], qui rappelle qu'il est à la retraite depuis 2004 et qu'il n'est pas en mesure de produire d'autres pièces que celles communiquées eu égard à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés, oppose donc pertinemment la prescription à cette demande, irrecevable, des époux [T]. » ;
ALORS QUE, le point de départ de l'action en responsabilité civile extracontractuelle est fixé à la date à laquelle le dommage s'est manifesté ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime; que la connaissance par le débiteur du dommage résultant de l'admission de créances, qui ne devait pas l'être, est acquise à la date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire; qu'en déclarant irrecevable la demande de Monsieur et de Madame [T] au motif que leur demande était prescrite, sans relever la date de notification des ordonnances d'admission, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande, formée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [S] à raison du défaut d'action à l'encontre du [3] et de la [2] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «les époux [T] reprochent encore à M. [S] de n'avoir, d'initiative, engagé aucune action en responsabilité contre le [3] et la [2], qui, en raison de la rupture des concours bancaires et des relations d'affaires avec la coopérative agricole, seraient à l'origine de leurs difficultés économiques. Un tel grief ne serait toutefois susceptible d'engager la responsabilité de l'intimé que s'il était démontré que les actions avaient des chances sérieuses de succès. Or, les époux [T] ont eux-mêmes formé, avant l'ouverture de la procédure collective, une demande reconventionnelle en paiement de dommages-Intérêts contre la [2] et, alors pourtant que M. [S] était intervenu à la procédure après l'ouverture du redressement judiciaire pour demander à ce qu'il soit donné adjonction aux conclusions des débiteurs, la cour d'appel de Caen a par arrêt confirmatif du 19 avril 1994, débouté les demandeurs reconventionnels en relevant que rien ne démontrait que la [2] était en tout ou partie responsable de la dégradation de la situation financière des époux [T] D'autre part, par un nouvel arrêt du 28 juin 2006, la cour a déclaré l'action des époux [T] contre le [3] irrecevable comme prescrite, faute de ne pas avoir agi avant le 3 juillet 1997. Si les époux [T] produisent le rapport de l'expert [E] qui se déclarait en février 1993 troublé par les pièces communiquées par les débiteurs relativement à une possible mise en cause du [3], il convient aussi de relever que ce même rapport souligne que les bilans de l'exploitation des dix dernières années révèlent un état de cessation de paiement permanent, ce dont il résulte que les difficultés des époux [T] étaient bien antérieures au retrait par la banque de ses concours bancaires. Enfin, M. [S] fait valoir qu'il n'a exercé les fonctions de liquidateur que du 9 juin 1994 au 1 er juin 1905, date à laquelle le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été infirmé par la cour, alors que les époux [T], qui n'étaient dessaisis de leurs droits et actions ni avant le 9 juin 1994, ni après le 1juin 1996, se sont aussi abstenus d'agir. Dans ce contexte, M. [S] n'a commis aucune faute en s'abstenant de prendre lui-même l'initiative d'une action en responsabilité contre le [3] et la [2].» ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « [X] [S] a été successivement représentant des créanciers, commissaire à P exécution du plan et liquidateur. Il convient donc d'analyser les reproches qui lui sont adressés par les époux [T] à la lumière des fonctions qu'il exerçait. En qualité de représentant des créanciers, le mandataire agit au nom et dans l'intérêt des créanciers. Il engage sa responsabilité personnelle dans la défense de leur intérêt collectif dont il a le monopole. Il ne peut donc apporter un soutien ou un conseil à un seul créancier au détriment des autres mais en revanche, il peut agir contre un créancier si c'est l'intérêt de tous. En la circonstance, il ressort des débats que le passif de l'exploitation agricole des époux [T] était principalement composé de créances détenues par le [3] et la [2]. Cette situation constitue d'ailleurs la thèse principale soutenue par les débiteurs selon laquelle s'il n'y avait pas eu rupture du soutien financier du [3], il n'y aurait jamais eu de cessation des paiements et donc de procédure collective. Si donc le représentant des créanciers avait agi contre cette banque et la [2] comme le souhaitaient les époux [T], cela se serait fait nécessairement à leur détriment et par voie de conséquence à celui de la grande majorité des créanciers pour profiter à quelques petits autres mais surtout aux débiteurs dont la défense des intérêts ne relève pas de la compétence du représentant des créanciers, surtout si elle doit avoir pour effet de nuire aux intérêts de ces derniers. C'est, dans ces conditions, à juste titre que [X] [S] n'a pas agi contre le [3] et la [2]. En qualité de commissaire à l'exécution du plan, le mandataire n'a pas de pouvoir de gestion et d'administration de l'entreprise. Il ne peut donc avoir de mission d'assistance auprès du débiteur et à ce titre n'avait pas qualité pour agir à l'encontre du [3] et de la [2] de même qu'à l'encontre de [F] [B]. En qualité de liquidateur, [X] [S] avait une mission d'administrateur de l'entreprise mais également de représentant des créanciers. De ce dernier chef, ainsi qu'il vient de l'être expliqué, il n'avait pas d'intérêt à agir. En tant qu'administrateur, il pouvait en revanche considérer que la rupture du soutien du [3] et de la [2] au plan de développement de l'exploitation agricole avait pu mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise et qu'une action engagée à l'encontre de ces deux organismes était une orientation susceptible de conduire à la réparation de ce désordre, Néanmoins deux éléments permettent de penser que cette possibilité n'aurait pas eu en toute hypothèse de portée. D'une part, il importe de souligner que [X] [S] n'aurait pas eu matériellement le temps de mener à bien l'action. envisagée par les époux [T] dans la mesure où il n'a été investi des pouvoirs de liquidateur que du 9 juin 1994, date du. jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au 6 septembre 1994, date de l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de CAEN ayant arrêté l'exécution provisoire de ce jugement. D'autre part, pour qu'il y ait faute, encore faut-il prouver qu'il y a un préjudice. Or en l'espèce, il n'est nullement démontrer que l'absence d'action leur a causé un quelconque dommage. Bien au contraire, les débats établissent que les époux [T] ont eux-mêmes intenté une action en responsabilité à l'encontre du [3] et de la [2] et qu'ils en ont été déboutés, de même qu'ils ont été déboutés, ainsi qu'il l'a été exposé plus haut, de leur prétention selon laquelle [F] [B] n'était pas leur créancier mais leur débiteur. Il ne saurait être retenu en conséquence une quelconque faute à l'encontre de [X] [S] de ce deuxième chef ; » ;
ALORS QUE, premièrement, dans le cadre de l'action en responsabilité, dirigée contre M. [S], les juges du fond devaient rechercher si l'action qu'aurait pu exercer le mandataire avait des chances de succès ; qu'en opposant une demande formée par M. et Mme [T], antérieurement à la procédure collective, quand ce motif était inopérant, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il était inopérant d'opposer la prescription qui a été opposée à M. et Mme [T] par l'arrêt du 28 juin 2005, quand la question était de savoir si, exercée en temps voulu par le mandataire, l'action aurait pu ou non prospérer ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, si M. et Mme [T] éprouvaient des difficultés, cette seule circonstance n'excluait pas l'existence d'une faute de la part du [3] ou de la [2] et elle ne pouvait justifier à elle seule le rejet de la demande de dommages et intérêts contre M. [S] ; que de ce point de vue également, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, le seul fait que le liquidateur n'a exercé ses fonctions que du 9 juin 1994 au 1er juin 1995 ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité dès lors que, le débiteur étant alors dessaisi, le liquidateur était seul à même d'entreprendre une action ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [S] à raison de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si le tribunal de grande instance a, par jugement du 9 octobre 1997, prononcé la liquidation judiciaire des époux [T], ce n'est pas sur la requête du représentant des créanciers mais à son initiative, après avoir relevé que les propositions d'apurement proposées par M. [S] avaient été modifiées par les époux [T] au point de rendre le redressement impossible, l'activité des débiteurs ne leur permettant pas de dégager les ressources nécessaires à l'apurement du passif, Et, si la cour a infirmé cette décision, c'est après avoir constaté que le plan proposé au tribunal par les époux [T] était critiquable et ne tenait pas compte des efforts réalistes demandés par le représentant des créanciers, mais qu'en cause d'appel, les débiteurs se déclaraient prêts à présenter un plan plus réaliste que celui qui avait été rejeté par les premiers juges. Par ailleurs, s'agissant de Fa demande de résolution de plan pour inexécution formée par M. [S], il sera d'abord observé qu'elle a été rejetée par le tribunal de grande instance le 9 octobre 1997 puis, sur l'appel de M. [S], par arrêt de cette cour du 30 août 1998, de sorte qu'il n'en est résulté aucun préjudice autre que celui ayant pu résulter de la demande elle-même. Or, si le commissaire à l'exécution du plan engage sa responsabilité s'il néglige d'engager lui-même une action en résolution de plan ou à tout le moins d'informer le tribunal et le procureur de la république du défaut d'exécution du plan, l'exercice d'une action ne saurait lui être imputé à faute que s'il était démontré qu'elle a dégénéré en abus. En l'occurrence, il ressort des énonciations de l'arrêt du 30 août 1998 que M. [S] faisait notamment grief aux époux [T] de ne pas avoir respecté leur engagement, repris dans le plan, de céder un immeuble avant le 1 décembre 1996, et de ne pas s'être acquitté de frais de procédure ainsi que des intérêts courants sur la créance du [3]. La cour a constaté que les débiteurs n'avaient pas respecté leur engagement de céder un immeuble dans le délai convenu et que des frais de procédure étaient effectivement dus, mais qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce, il n'y avait néanmoins pas matière à prononcer la résolution du plan. Elle a d'autre part observé que, si la créance d'intérêts des prêts consentis par le [3] pour une durée supérieure à un an avait été déclarée et que ceux-ci continuaient en principe à courir, le plan proposé par les époux [T] et arrêté par un jugement du tribunal de grande instance dont il n'avait pas été relevé appel n'incluait pas les intérêts, de sorte que le commissaire à l'exécution de plan ne pouvait, par le biais d'une interprétation des dispositions de celui-ci, soutenir, à la demande de la banque, que le non-paiement des intérêts établissait l'inexécution du plan. il s'en déduit que, si les moyens de M. [S] n'ont pas été accueillis, sa demande, fondée sur des inexécutions objectivement constatées des engagements des débiteurs ainsi que sur une difficulté d'application du plan qui méritait un débat judiciaire, n'était pas abusive. » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «la première tentative s'est matérialisée par une requête de [X] [S] qui a conduit le tribunal de grande instance d'AVRANCHES, aux termes d'un jugement rendu le 9 juin 1994, à ordonner la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que les perspectives de redressement n'apparaissaient pas suffisamment sérieuses, l'activité des époux [T] ne leur permettant pas de dégager, dans un délai compatible avec l'adoption d'un plan, les ressources nécessaires à l'apurement du passif. La cour d'appel de CAEN a, le ler juin 1995, intimé cette décision. Il résulte cependant de sa motivation qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre du mandataire, la raison de l'infirmation découlant d'une différence d'appréciation sur les perspectives d'avenir de l'exploitation. Il est d'ailleurs intéressant de noter que pour asseoir sa décision, la cour se réfère à ce qu'avait écrit ou suggéré [X] [S]. Ainsi retient-elle «qu'un plan de redressement.... aurait aussi l'avantage, comme le soulignait Maître [S], dans le projet de plan de permettre aux époux [T] par l'étalement de leurs dettes sur plusieurs années, de reconstituer leur trésorerie et de rembourser ainsi une partie significative du passif». Plus loin, elle indique que «le plan finalement proposé au tribunal par les époux [T] apparaissait critiquable, en ce qu'il prévoyait le remboursement d'une proportion insuffisante du passif (50 %), alors qu'eu égard à l'actif existant, l'effort suggéré par Maître [S] apparaissait plus réaliste (70 %)...». La lecture de cette motivation révèle que c'est en raison du changement de position des époux [T] sur les modalités de remboursement qui se sont finalement rangés à l'avis du mandataire, que la cour a infirmé la décision de première instance. Ainsi écrit-elle « dans leurs conclusions..,.., les époux [T] s'affirment prêts à présenter un plan plus réaliste que celui qui a été rejeté par le tribunal ; il convient donc de réformer le jugement entrepris, afin que soit envisagé un plan de redressement qui pourrait être basé sur les conditions suivantes : plan de remboursement à 70 % en 7 ans.....». A l'analyse de cet arrêt, il ne peut être valablement soutenu que [X] [S] aurait sollicité la conversion sans motif sérieux. La seconde tentative n'en est pas une en réalité. Il résulte en effet de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de CAEN rendu 30 avril 1998, que [X] [S] n'a pas sollicité une conversion mais a demandé à celle-ci de prononcer la résolution du plan, d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'encontre des époux [T] et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance d'AVRANCHES dans la perspective d'adopter un nouveau plan, ceci au motif que les débiteurs n'avaient pas respecté les diverses obligations du plan en vigueur. L'intention de [X] [S] n'était donc pas de liquider l'entreprise, de mettre fin à l'activité agricole des époux [T], de réaliser l'actif et de mettre un terme à la procédure de redressement. Il s'agissait pour lui de réaménager ce remboursement. Le débat judiciaire est un droit. Une demande en justice ne devient un abus constitutif d'une faute que si elle est guidée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire. Il n'est pas ici démontré que telle a été l'intention de [X] [S] qui a exercé des voies de droit et de recours dans le cadre de sa mission, c'est-à-dire soit dans l'intérêt des créanciers, soit dans l'intérêt du plan, ces intérêts ne pouvant on ne devant pas nécessairement être en harmonie avec ceux des débiteurs qui peuvent, de manière logique et non fautive, en subir quelques désagréments. » ;
ALORS QUE, si en cas de procédure, l'une des parties n'engage sa responsabilité à l'égard de son contradicteur qu'en présence d'un abus, il en va tout autrement lorsque l'action en réparation vise les rapports entre le débiteur, qui fait l'objet d'une procédure collective, et le mandataire, en charge d'un mandat qui lui est conféré par le juge ; qu'en pareil cas, toute faute, qu'elle soit simple ou qu'elle revête le caractère d'un abus peut justifier la responsabilité du mandataire, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. et de Mme [T] dirigées contre M. [S] à raison du non-paiement des dividendes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [T] soutiennent encore que M. [S] se serait fautivement abstenu de procéder à la distribution des dividendes si bien que Mme [I], caution subrogée dans les droits du [3], a agi en résolution du plan et que, par jugement du 11 mai 2006 confirmé par arrêt du 8 février 2007, le tribunal a fait droit à cette demande et prononcé en outre leur liquidation judiciaire. Ils estiment qu'il en est résulté pour eux un préjudice découlant des frais qu'ils ont dû exposer pour obtenir la cassation de cet arrêt du 8 février 2007 et le rejet des prétentions de Mme [I] par un nouvel arrêt de cette cour du 29 octobre 2009, ainsi que de l'impossibilité d'exploiter durant toute la période où ils se sont trouvés en liquidation judiciaire. Il sera cependant observé que M. [S], qui a cessé ses fonctions en décembre 2004, n'était plus en fonction lorsque Mme [I], qui arguait d'un défaut de règlement des dividendes du plan devant lui revenir, a assigné les époux [T] en résolution du plan par acte du 11 janvier 2006 et que cette procédure a abouti à la liquidation judiciaire de ces derniers prononcée le 11 mai 2006. D'autre part, si M. [Y], qui exerçait depuis le 24 décembre 2004 les fonctions de commissaire à l'exécution de plan, a fait valoir devant le tribunal de grande instance puis devant la cour n'avoir pu procéder aux répartitions des sommes qu'il détenait en raison de ce que les documents remis par son prédécesseur étaient inexploitables et que les répartitions antérieures ne lui paraissaient pas avoir été effectuées conformément aux modalités du plan, il ressort des énonciations du jugement du 11 niai 2006 que la résolution du plan et la liquidation judiciaire n'ont pas été prononcées en raison du défaut de diligence du commissaire au plan dans sa mission de C. répartition des dividendes, mais parce que, indépendamment de cette difficulté, las époux [T] ne s'étaient pas ponctuellement acquittés des échéances d'apurement de leur passif et que d'Importantes e sommes restaient dues. De même, l'arrêt confirmatif du 8 février 2007 ne prononce pas\ la résolution du plan et la liquidation judiciaire des époux [T] en \ raison de la non-répartition des dividendes entre les créanciers, mais parce que l'exécution du plan supposait la pérennité de l'entreprise 4 alors que l'exploitation agricole était moribonde, ce dont il résultait que le maintien du pian était sans intérêt et même nuisible. Si l'arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2008 souligne que ces motifs de la décision du 8 février 2007 étaient impropres à justifier la résolution du plan et la liquidation judiciaire qui ne pouvaient découler que de l'inexécution des engagements des débiteurs et de leur état de cessation des paiements, et si l'arrêt de la cour de renvoi du 29 octobre 2009 relève que les époux [T] avaient exécuté le plan en versant entre les mains du commissaire une sommes suffisante pour régler les dividendes et n'étaient pas en cessation des paiements avérée, il demeure due les motifs erronés gui ont conduit le tribunal de grande instance puis la cour d'appel à prononcer la liquidation judiciaire, dont procède tous les préjudices allégués, n'ont pas de lien causal suffisant avec la faute reprochée M, [S]. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'«à ce titre, l'argumentaire des époux [T] est de soutenir qu'en n'ayant pas versé les dividendes conformément au plan, [X] [S] a conduit les créanciers, et plus particulièrement l'une d'entre eux, la Dame [I], à contester le plan et à solliciter sa résolution aux fins de transformer le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce qui fut fait par jugement du 11 mai 2006 confirmé en apj3e1 le 8 février 2007. Ils affirment que cette évolution de la procédure leur a coûté cher non seulement en raison des frais qu'ils ont dû engager pour faire réformer ces décisions mais également en raison de la perte d'exploitation qu'ils ont subie pendant que leur exploitation a été en liquidation, soit de 2006 à 2009, avant que la Cour de cassation ne vienne casser l'arrêt de la cour d'appel de CAEN. Il ressort cependant de la lecture du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire, que les causes qui ont conduit à cette décision ne sont pas aussi simples que les époux [T] veulent bien le faire croire, S'il est exact, d'une part, que le successeur de [X] [S], [A] [H], a indiqué au tribunal que les documents qui lui avaient été remis par son prédécesseur étaient incompréhensibles et inexploitables et que les répartitions de fonds n'avaient pas été faites conformément au plan, d'autre part, que le [3] n'était plus créancier que d'une somme résiduelle et était prêt à accorder la mainlevée de son hypothèque sur les terres des époux [T], il est par ailleurs expliqué que cette banque n'était prête à donner cet accord que si la Dame [I], subrogée dans ses droits, était préalablement réglée de la somme qui lui restait due, à savoir 40.226,33 euros, et que sir proposition faite par [A] [Y] aux époux [T] de la verser dans son intégralité, le tribunal ayant noté qu'il leur avait faite par deux fois à l'audience, ceux-ci ont refusé. Sauf à inscrire en faux ce que relate le tribunal, ils ne peuvent sérieusement prétendre que [X] [S] a refusé de désintéresser la Dame [I]. Ils sont en réalité seuls responsables du non versement des dividendes à cette dernière et ne sauraient reporter sur qui que ce soit cette responsabilité dont les conséquences leur ont causé, selon ce qu'ils affirment, le préjudice qu'ils invoquent.» ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond devaient rechercher si le non-paiement des dividendes par les soins de M. [S], quand la procédure disposait des fonds nécessaires pour effectuer le paiement, n'a pas été à l'origine de la procédure de résolution du plan et de liquidation judiciaire (jugement du 11 mai 2006 et arrêt du 8 février 2007) ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, il était indifférent de savoir sur la base de quelles considérations le jugement du 11 mai 2006 et l'arrêt du 8 février 2007, infirmé pour le premier et cassé pour le second, ont pu se fonder dès lors qu'à l'origine de la procédure, se trouvait le comportement fautif de M. [S] pour n'avoir pas acquitté les dividendes ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1382 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique