Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MARS 2023
N° RG 21/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L35B
Madame [C] [F] épouse [K]
Monsieur [X] [K]
c/
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2020 (R.G. 2019F00334) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX/ FRANCE suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021
APPELANTS :
Madame [C] [F] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]/ FRANCE
Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]/ FRANCE
représentés par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Jérémi BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, pris en la personnne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représenté par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Fanny DECLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER - LAMAZE - RASLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 août 2012, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-ouest, a émis une offre de prêt immobilier d'un montant de 68.456 euros, acceptée le 3 septembre 2012 par Mme [C] [F] épouse [K] et M. [X] [K], selon les caractéristiques suivantes :
- durée de la période d'amortissement : 216 mois,
- durée maximale de la période d'anticipation : 24 mois à compter du premier déblocage de fonds
- taux nominal : 4,15 %
- taux d'intérêts intercalaires et d'anticipation : taux nominal du prêt,
- taux effectif global annuel hors assurance : 4,27 %
- taux effectif global annuel assurances comprises : 5,52 %.
Par exploit d'huissier du 14 mars 2019, Monsieur et Madame [K] ont assigné la société Crédit Immobilier de France Développement devant le tribunal de commerce de Bordeaux principalement en nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt, et paiement de diverses sommes.
Monsieur et Madame [K] ont remboursé par anticipation les fonds empruntés le 8 juillet 2019.
Par jugement prononcé le 30 octobre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déclare Monsieur et Madame [K] recevables ;
- déboute Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne Monsieur et Madame [K] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens.
Monsieur et Madame [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 janvier 2021.
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Par dernières conclusions communiquées le 19 janvier 2023 par voie électronique, Monsieur et Madame [K] demandent à la cour de :
Vu l'article 1907 du code civil,
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code,
- déclarer l'appel recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare Monsieur et Madame [K] recevables ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- déboute Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne Monsieur et Madame [K] à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Monsieur et Madame [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger que les demandes de Monsieur et Madame [K] sont recevables et bien fondées ;
- constater que les intérêts périodiques du prêt n° 006000012925 / 1 ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile ;
- juger que le taux effectif global du prêt n° 006000012925 / 1 mentionné dans l'offre de prêt en date du 22 août 2012 émise par la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest est erroné ;
- ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial souscrit par Monsieur et Madame [K] ;
- enjoindre à la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre ;
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest à leur restituer le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel du prêt n°006000012925 / 1 et les intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- juger que les sommes correspondant à cet écart devront être actualisées au regard des tableaux d'amortissement qui seront établis par la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre, depuis la date de souscription du contrat ;
Subsidiairement, si par impossible la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels devait être écartée,
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l'article L. 341-34 du même code,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt 006000012925 / 1 souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest par Monsieur et Madame [K] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ;
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest ;
- condamner la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud-Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières écritures communiquées le 6 janvier 2023 par voie électronique, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1et L. 313-2 code de la consommation
Vu les articles 1304 et 1315 anciens et 1103 et suivants, 1907, 2224 et 2234 du code civil,
Vu les dispositions des articles 6, 9, 31, 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l'adage « le spécial déroge au général »,
vu l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée au JO le 18 juillet 2019,
- juger que les actions en nullité et en déchéance Monsieur et Madame [K] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, le prêt litigieux ayant été intégralement remboursé ;
- juger que l'action Monsieur et Madame [K] en nullité de la stipulation d'intérêt au titre de l'offre de prêt est prescrite ;
- juger que l'action Monsieur et Madame [K] en déchéance du droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt est prescrite ;
- juger que les intérêts ont été calculés conformément à la pratique du mois normalisé ;
- juger que le coût de la période de préfinancement était indéterminé au moment de l'émission de l'offre de prêt ;
- juger que le calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt n'est pas erroné ;
- juger que Monsieur et Madame [K] ne rapportent nullement la preuve d'une erreur de calcul du TEG mentionné dans l'offre de prêt ;
- juger qu'elle est parfaitement fondé à arrondir le TEG à une décimale ;
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;
- juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par elle serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
- juger que Monsieur et Madame [K] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable les actions en nullité et en déchéance Monsieur et Madame [K],
Statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur et Madame [K] irrecevables en toutes leurs demandes ;
- débouter Monsieur et Madame [K] de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ;
Subsidiairement,
- juger que les échéances à venir seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement ;
En toute hypothèse,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la prescription
1. L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
En vertu de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
2. Au visa de ces textes, la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) fait grief au jugement déféré d'avoir, par application de l'article 74 du code de procédure civile, écarté sa demande tendant à l'irrecevabilité pour prescription de l'action de Monsieur et Madame [K], au motif qu'elle n'avait pas été présentée in limine litis.
L'intimée fait valoir que les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile lui permettent d'opposer la prescription de leur action aux époux [K] à tout moment du procès et que, au demeurant, cette fin de non recevoir avait été présentée avant toute défense au fond, tant dans ses écritures que lors de l'audience des plaidoiries.
La société CIFD ajoute que tant l'action en nullité que l'action en déchéance sont prescrites, ce en vertu des articles 1304, 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation pour la première et les articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation pour la seconde.
3. Les appelants lui répondent que le principe d'effectivité d'une part et le principe de l'égalité des armes d'autre part doivent conduire à écarter la prescription.
Monsieur et Madame [K] expliquent que, en vertu du principe d'effectivité, les consommateurs ne peuvent être en mesure d'exercer leurs droits que s'ils connaissent les faits leur permettant de les exercer, ce qu'énonce d'ailleurs clairement l'article 2224 du code civil.
Les appelants ajoutent que les règles de prescription sont favorables aux établissements prêteurs en ce qu'ils peuvent agir pendant toute la durée de l'exécution d'un prêt en bénéficiant à chaque nouvel impayé d'un report du point de départ de la prescription ; réciproquement, le principe de l'égalité des armes doit conduire à maintenir au profit du consommateur la même possibilité d'agir en justice au titre du même contrat de prêt, nonobstant le fait que ce contrat a été souscrit plusieurs années auparavant.
4. La cour observe que Monsieur et Madame [K] agissent principalement en nullité de la stipulation d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit de la banque aux intérêts du prêt, actions l'une et l'autre soumise à une prescription quinquennale.
Ils reprochent à la société CIFD d'une part de ne pas les avoir informés de ce que les intérêts de leur prêt immobilier étaient calculés sur une période de 360 jours, d'autre part de ne pas avoir intégré dans le taux effectif global du prêt le coût des intérêts intercalaires durant la phase de préfinancement.
5. La cour relève que le tribunal de commerce a appliqué le régime des exceptions de procédure au moyen tiré de la prescription. Or, selon les articles 122 et 123 du code de procédure civile, il s'agit d'une fin de non recevoir, de sorte que l'intimée est fondée à soutenir qu'elle pouvait être proposée en tout état de cause.
Toutefois, les irrégularités alléguées par les appelants, à supposer leur pertinence établie, n'étaient pas apparentes à la lecture du contrat de prêt puisqu'elles reposent sur l'exécution de calculs que Monsieur et Madame [K], qui se présentent comme exerçant les professions de tractoriste et assistante maternelle, n'étaient pas en mesure de réaliser eux-mêmes, qu'il s'agisse du calcul du diviseur ou de l'évaluation de la charge éventuelle de la période de préfinancement sur le taux effectif global du prêt.
6. La cour écartera donc la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société CIFD.
2. Sur l'intérêt à agir
7. L'article 31 du code de procédure civile dispose :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
8. Au visa de ces textes, la société CIFD oppose à Monsieur et Madame [K] une fin de non recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir en ce qu'ils ont remboursé la totalité du prêt immobilier objet du procès, de sorte qu'ils ne sont pas recevables à réclamer la nullité de stipulations d'un contrat qu'ils ont entièrement exécuté.
L'intimé ajoute que le paiement volontaire des sommes dues équivaut à une confirmation au sens de l'article 1338 du code civil qui prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la confirmation, ratification, ou exécution volontaire d'un contrat dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte.
9. Il apparaît cependant que Monsieur et Madame [K] ont procédé au remboursement de la totalité des fonds empruntés le 8 juillet 2019, de sorte qu'ils sont fondés à opposer à l'intimée le fait que leur intérêt était actuel au moment où ils ont saisi le tribunal de commerce, soit le 14 mars précédent.
De plus, ainsi que l'a rappelé le tribunal de commerce, le remboursement d'un prêt par anticipation ne peut être regardé comme une confirmation ou une ratification au sens de l'article 1338 du code civil, la cour ajoutant que l'action des époux [K] est la démonstration du contraire.
10. La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef.
3. Sur les irrégularités alléguées
11. Les appelants soutiennent d'une part que les intérêts intercalaires n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, d'autre part que les intérêts du prêt ont été déterminés sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile.
12. Sur le premier point, il faut relever que le contrat de prêt litigieux mentionne en page deux, paragraphe 'modalités de remboursement', le sort particulier des intérêts intercalaires et d'anticipation. Aussi est-ce par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir constaté que le contrat stipulait que le coût total du crédit s'élevait à 39.317,96 euros, en ce compris 28.834,72 euros d'intérêts hors anticipation, que le taux d'intérêts intercalaires et d'anticipation était égal au taux nominal du prêt et que le montant de ces intérêts était indéterminable par la banque au jour de l'émission de l'offre de
prêt puisqu'il allait dépendre des demandes futures de déblocage de fonds de Monsieur et Madame [K], a retenu que ces stipulations étaient conformes aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
13. Sur le second point, la cour relève qu'il résulte des termes du paragraphe 'modalités de remboursement' du contrat ainsi que de ceux du tableau d'amortissement qui en est l'annexe que les intérêts du prêt ici examiné ont été calculés sur la base du mois normalisé de 30,41666 soit sur la base d'une année civile de 365 jours, ce qui est conforme aux règles ainsi énoncées au c de l'annexe à l'article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, applicable aux prêts immobiliers : « Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours(c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.»
Les stipulations de ce contrat de prêt ne sont donc pas sérieusement combattues par l'étude versée aux débats par Monsieur et Madame [K], étant observé que les appelants, dans leurs écritures, affirment que les intérêts de leur prêt ont été calculés sur une année de 360 jours mais ne l'explicitent ni ne l'étayent.
14. La confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes principales et accessoires de Monsieur et Madame [K] et les a condamnés à payer les dépens et à indemniser les frais irrépétibles de la société CIFD.
Y ajoutant, la cour condamnera les appelants à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 30 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame [K] à payer in solidum à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [K] à payer in solidum les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.