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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2024. 2005110

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2005110

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 et 12 juin 2020, la société UEM doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 par application du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, au motif que la réclamation présentée par la société requérante était tardive. Par une ordonnance du 8 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". L'article 1647 B sexies du code général des impôts dispose : " I.-Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2018 a été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 octobre 2018. Dès lors, en application du a) de l'article R. 196-2 précité, le délai imparti pour la présentation de la réclamation expirait le 31 décembre 2019. La réclamation ayant été présentée par la société le 7 février 2020, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service l'a rejetée comme tardive. 5. Si la société requérante soutient que la liquidation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui détermine le montant du plafonnement pouvant être sollicité, constitue un évènement de nature à ouvrir un délai de réclamation au sens du b) de l'article R. 196-2 précité, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître, avant le 31 décembre 2019, le montant de la valeur ajoutée réalisée au cours de l'année 2018, alors au demeurant que, selon ses propres déclarations, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2018 a été liquidée en mai 2019. Par suite, la société UEM n'est pas fondée à soutenir que la liquidation de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises a ouvert un délai de réclamation expirant au 31 décembre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société UEM ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société UEM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UEM et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Fait à Montreuil le 28 octobre 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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