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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-21.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.100

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) au profit de Madameermaine Peypoux, veuve X..., demeurant ... (20e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Bonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1991), que Mme Z..., veuve de Jean Z... lui-même fils de Mme X..., ayant, à la suite d'un différend successoral, porté plainte contre sa belle-mère devant le doyen des juges d'instruction du chef de faux et usage de faux, usage illicite de nom patronymique et escroquerie, et un arrêt de non-lieu étant intervenu, Mme X... a demandé à Mme Z... des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de cette poursuite ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et accordé un franc de dommages et intérêts à Mme X..., alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de malveillance mais a retenu la simple imprudence de Mme Z... dans le dépôt d'une plainte pour des faits qui ont été considérés par le juge d'instruction sinon par la chambre d'accusation comme constitutifs d'une infraction pénale, aurait, faute d'avoir relevé les éléments caractérisant l'abus du droit d'ester en justice, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la décision de non-lieu de la chambre d'accusation que les faits dénoncés par Mme Z... n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale, et qu'avant le dépôt de plainte le notaire de Mme X... avait proposé la réalisation d'un accord sur la propriété litigieuse d'une maison indivise, mais que ses propositions étaient restées sans réponse ; Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel caractérisant la faute de Mme Z..., a pu déduire que celle-ci avait agi avec une imprudence manifeste ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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