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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.464

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 8910.464 formé la société d'exploitation des Etablissements X... , II Sur le pourvoi n° P 8910.465 formé par M. Raymond X..., domicilié à l'Hopital (Moselle), ..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 13 mai 1986 par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bodevin, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société d'exploitation des Etablissements X... , de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s N 89-10.464 et P 89-10.465 qui attaquent la même décision ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux de la Société d'exploitation des établissements X... Raymond et de la société Lavage 3000, retient que les informations fournies laissent présumer que ces deux sociétés et leur gérant commun M. X... se soustraient à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu en omettant sciemment de passer ou de faire passer les écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 13 mai 1986, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Directeur général des impôts, envers M. X... et la société d'exploitation des Etablissements X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Sarreguemines, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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