Tribunal Administratif de Paris, 17 novembre 2022. 2222744
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222744
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. C A, représenté par Me Cléry-Melin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 15 juin 2022, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la première décision de retrait de ses conditions matérielles d'accueil a été prise en méconnaissance de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, que le non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités ne pouvait légalement lui être opposé à la suite de sa nouvelle demande d'asile en France, que la décision initiale de retrait de ses conditions matérielles d'accueil n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité, que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au même titre que la décision initiale de retrait de ses conditions matérielles d'accueil et qu'elle ne lui garantit pas des conditions de vie dignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il a été procédé le 26 octobre 2022, soit avant l'introduction de la requête, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil du requérant, avec effet au 5 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er novembre 2022 sous le n° 2222747 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. B a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, de nationalité afghane, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
2. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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