Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.902
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant 125, rue JB Fievet, Somain (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Dupas Lebeda, sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Dupas Lebeda, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992), que M. X..., engagé le 5 juillet 1972 par M. Y... en qualité de conducteur de car, est passé au service de la société Voyages Dupas et Lebeda le 1er juillet 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires calculé sur la base d'un accord conclu entre son nouvel employeur et les délégués du personnel le 31 mai 1985, complété par un additif du 20 décembre 1985, alors, selon le moyen, que ni l'accord d'entreprise ni son complément ne fixent une durée à l'accord ; que, bien plus, cet accord affirme : "les heures de travail effectif seront désormais rémunérées de la façon suivante :
base = convention + 8 % au 1er décembre 1985" ; qu'en constatant l'existence d'un tel accord mais en limitant ses effets dans le temps, la cour d'appel lui a attribué un caractère limité que les parties, lors de sa signature, n'avaient pas entendu lui donner à défaut de l'avoir expressément stipulé ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté, par motif adopté des premiers juges, que l'accord conclu entre l'employeur et les délégués du personnel avait été renégocié chaque année ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'il avait cessé d'être en vigueur dans l'entreprise à la date du transfert du contrat de travail de M. X... ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de primes de casse-croûte, alors, selon le moyen, que les bulletins de paie versés aux débats démontraient que cette prime était bien versée par son employeur précédent pour chaque jour d'activité, qu'au surplus, M. X... ayant fait attraire celui-ci devant le juge prud'homal sans qu'il soit procédé à son audition, les juges du fond n'ont pas recherché la cause de l'existence de cette prime et ont ainsi privé M. X... de son bénéfice, violant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail applicables en la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que si les primes avaient été versées par l'employeur précédent, c'est que l'intéressé remplissait alors les conditions y ouvrant droit, ce qui n'était plus le cas au service de son nouvel employeur, les conditions de travail ayant changé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ont, sans donner de motif de ce chef à leur décision, débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés égal à 974,43 francs ;
Qu'ils ont ainsi violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés égal à 974,43 francs, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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