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Cour de cassation, 08 mars 1995. 92-21.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.073

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine Z... née Y..., demeurant à Sept Meul (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Bruno X..., demeurant à Fresnoy-Folny (Seine-Maritime), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 3 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1992), que M. Z... ayant été mortellement blessé dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable, sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de ses deux enfants mineurs, l'a assigné en réparation de son préjudice, que l'assureur de M. X... ayant suspendu sa garantie, le fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande, alors que, d'une part, en se basant, pour apprécier le préjudice économique résultant, pour Mme Z..., du décès de son époux, sur ses revenus sans rechercher la part de soutien financier que lui apportait la victime, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, en énonçant que la situation actuelle de Mme Z... était identique à celle antérieure au décès de son époux après avoir relevé qu'elle continuerait d'assurer sur son unique salaire le paiement de charges fixes identiques -26 000 francs- à celles antérieurement prélevées sur le revenu global du ménage, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, Mme Z... demeurait, après comme avant le décès de son mari, tenue de subvenir à proportion de ses ressources, à l'entretien de ses deux filles mineures ; qu'en calculant son "disponible" sans tenir aucun compte de cette obligation, la cour d'appel aurait violé les articles 203 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a dit que Mme Z... ne subissait pas de préjudice économique du fait du décès de son mari ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 302

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