Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-14.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.288
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège est Palais du Louvre, ... 1er,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1988 par le tribunal de grande instance de Rodez, au profitde M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. A..., Patin, Bodevin,
Mme C..., M. D..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Rodez, 22 janvier 1988) que M. X... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et a demandé le remboursement des sommes versées par à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'après que la Cour de justice des communautés européennes, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des
voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, aux motifs que par arrêt du 17 septembre 1987 la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la taxe différentielle prévue par la loi du 11 juillet 1985, en remplacement de la taxe spéciale, avait un caractère discriminatoire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en s'abstenant de vérifier que M. X... était dans une situation similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt sur question préjudicielle rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987 et dont il a repris la motivation, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors que, d'autre part, la solution retenue par la Cour de justice des Communautés européennes dans ce même arrêt n'est pas transposable à la présente espèce dès lors que la puissance fiscale du véhicule litigieux a été déterminée sans intervention de la limitation du facteur K jugé discriminatoire par la Cour de Luxembourg, et que la critique formulée par cette juridiction dans le cadre d'une instance sur question préjudicielle, contre de la tranche de 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 20 CV ; Mais attendu, qu'après avoir relevé, comme cela était constant dans le dernier état du litige, que le contribuable contestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application et que le contribuable avait droit au remboursement intégral des sommes qu'il avait versées au titre de la taxe spéciale elle-même contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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