Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/579
N° RG 24/00579 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7HT
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 10h43.
APPELANT
Monsieur [P] [E]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de Mme [W] [O], interrpète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 17h00,
Signée par Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, et Mme Julie DESHAYE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 11 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 12h20 ;
Vu la décision du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2022 disant n'y avoir lieu de statuer sur la requête en annulation de cet arrêté en l'absence de domiciliation de l'intéressé;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à17h35;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [P] [E] ;
Monsieur [P] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J'avais un mariage en France. J'ai demandé à forum réfugié un billet pour un transfert. Cela fait un mois que je suis en Espagne. Je souhaite régulariser ma situation. J'ai vécu [Adresse 10] chez un ami à [Localité 8]. Et désormais je suis dans le [Localité 4]. je demande ma libération.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Il a les fonds pour organiser son départ et a la volonté de partir en Espagne. Je sollicite sa remise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel a été formée par voie électronique par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES reçue au greffe le 3 mai 2024 à 13 h 20 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 2 mai 2024 à 14 h 40 .
Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée.
Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable.
Sur la demande d'annulation du placement en rétention
Le retenu soulève l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel de sa situation en ce que, lorsqu'il a été interpellé, il n'était en France que de passage et en possession d'un billet de train pour l'Espagne où il vit et où il doit retourner.
Il indique vouloir régulariser sa situation dans ce pays.
Il soulève aussi l'absence de nécessité de la mesure de rétention en raison de son intention de quitter la France rapidement. Il ajoute qu'il dispose de fonds suffisants pour acheter un nouveau billet de train.
Il demande l'infirmation de la décision et sa remise en liberté ou son placement en assignation à résidence.
Lors de son interrogatoire en présence d'un interprète en langue arabe devant les services de police, il a indiqué une adresse à [Localité 8] où il est hébergé donnant le nom d'un ami. L'adresse et le nom ne correspondent pas aux documents relatifs à l'attestation de domicile produits.
Il n'a pas indiqué aux services de police qu'il était domicilié en Espagne.
Il convient de noter qu'il a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2020, 2021 et 2022 auxquels il s'est soustrait. Lors de l'édiction de ces arrêtés, il se trouvait en France où il a déjà fait l'objet d'une rétention administrative au mois de septembre 2022.
L'autorité administrative n'est pas tenue d'indiquer, dans sa décision, tous les éléments dont elle a connaissance à propos de l'intéressé.
L'absence de mention de la présence dans ses affaires d'un billet pour [Localité 6] ne constitue pas un élément déterminant en l'absence de justificatif du droit de séjourner dans ce pays européen et d'un justificatif de domicile dans ce pays.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande de prolongation
Le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Il n'a pas indiqué d'adresse
Il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 11 septembre 2022.
Il produit une attestation d'hébergement de Madame [N] [Y] demeurant à [Localité 8] sans que le lien avec cette personne soit établi.
Il a transmis après l'audience une attestation d'hébergement d'une personne en Espagne.
Toutefois, en l'absence d'un passeport en cours de validité le juge français ne peut ordonner une assignation à résidence en France et il ne peut assigner à résidence une personne non ressortissante dans un pays dans lequel elle ne justifie pas d'un droit au séjour ou d'une demande d'asile dans cet état.
Les autorités préfectorales ont demandé un laissez-passer au consulat général algérien de [Localité 8] le 2 mai 2024 à 8 h 21. Un tel document est indispensable pour reconduire le retenu en l'absence de document de voyage.
La détention d'un billet de train pour l'Espagne n'est pas suffisant pour constituer la volonté d'exécuter la mesure d'éloignement en direction de l'Algérie .
Il s'est déjà soustrait à trois décisions administratives d'éloignement depuis 2020 en France.
Ces éléments sont constitutifs d'un risque de non exécution volontaire du retour dans le pays d'origine au sens de l'article L. 612-2 du CESEDA.
La décision de prolongation de la rétention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [E]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète en langue arabe
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [E]
né le 16 Janvier 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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