Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-45.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.131
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1994 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de la société Méca services, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Méca services soutient que le pourvoi est irrecevable pour tardiveté du fait que la décision attaquée a été notifiée à M. X... le 26 août 1994 et que le pourvoi a été formé le 20 novembre 1995 par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que le délai de deux mois pour le dépôt du pourvoi a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 7 octobre 1994 et que le nouveau délai de deux mois n'a commencé à courir qu'à compter du 22 septembre 1995, date de la réception, par l'intéressé, de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M. X..., employé en qualité de mécanicien par la société Méca services, a été licencié le 13 février 1993 ; qu'invoquant une modification de son contrat de travail rendant la rupture imputable à l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de diverses primes, d'une somme à titre d'indemnité de déplacement et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes énonce qu'à l'examen des pièces produites, il apparaît que le salarié a régulièrement signé un reçu pour solde de toute compte le 26 juin 1993 qu'il n'a jamais contesté ; que la demande introductive d'instance de ce dernier "a été établie" le 6 septembre 1993, soit plus de deux mois après ; qu'il apparaît que le délai légal n'a pas été respecté conformément aux dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 26 juin 1993 ne comportait pas la mention "pour solde de tout compte" écrite de sa main, ce dont il résultait que la forclusion ne pouvait être opposée à ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 août 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne la société Méca services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Méca services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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