Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/685
Rôle N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJRK
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Mai 2023 à 11h49.
APPELANT
Monsieur [R] [T]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant, représenté par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
INTIME
Monsieur le Préfet du VAR
Représenté par Madame [O] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023 à 16h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 avril 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 09h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 avril 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 09h10;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2023 à 14h23 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2023 à 11h49 par Monsieur [R] [T] ;
Monsieur [R] [T] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais alors qu'il a remis une copie de son passeport tunisien et a indiqué vouloir rentrer en Tunisie.
Il sollicite la mise en liberté de M. [T].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que M. [T] s'était déclaré algérien en début de procédure et que les diligences nécessaires ont été réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [T] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. S'étant déclaré dans un premier temps de nationalité algérienne, il s'est fait connaître sous le nom d'[T] le 20 avril 2023 et a remis à cette occasion une photocopie de son passeport tunisien. Dès le 24 avril 2023, le consul général de Tunisie a été saisi d'une demande de laissez-passer accompagnée de la copie du passeport et il a été entendu le 10 mai 2023 par lesdites autorités consulaires dont la réponse est en attente.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M.[T] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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