Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/398
N° RG 23/00732 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKSP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2023 à 17h11 par Me LE BOURHIS pour :
M. [H] [C] [T]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 18h38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [C] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 décembre 2023 à 14h10 ;
En l'absence de représentant du préfet d'[Localité 2], dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [H] [C] [T], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2023 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [P], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 26 novembre 2023 notifié le même jour le préfet de [Localité 3] a fait obligation à Monsieur [H] [T] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le préfet d'[Localité 2] a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 décembre 2023 le préfet d'[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que le contrôle d'identité était régulier, dit que la notification des droits en rétention était régulière, dit que Monsieur [T] avait bénéficié de l'assistance d'un interprète et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 11 décembre 2023 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance.
Il soutient en premier lieu que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable au sens de l'article R743-2 du CESEDA comme n'étant pas accompagnée du justificatif de l'infraction commise et ayant motivé le contrôle d'identité ou les réquisitions du procureur de la République pour procéder à un tel contrôle, dans la mesure où le procès-verbal de contrôle vise les dispositions de l'article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale.
Sur les mêmes fondements juridiques il se prévaut de la nullité du contrôle d'identité.
Il fait valoir enfin que le procès-verbal de notification des droits en rétention n'est ni daté ni signé, de telle sorte que la notification prévue à l'article L744-4 du CESEDA est irrégulière.
Il conclut à la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon avis motivé du 11 décembre 2023 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet d'[Localité 2] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [T], assisté de son avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Sur interrogation, il reconnaît être monté dans un train sans billet et avoir été contrôlé. Il dit qu'il a voulu payer l'amende mais que les contrôleurs ont appelé la police.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur la recevabilité de la requête et la régularité du contrôle d'identité,
L'article 78-2 1er alinéa du Code de Procédure Pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
L'article 78-2-2 du même Code prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, des infractions en matière d'armes, des infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code et des faits de trafic de stupéfiants.
Il ressort en l'espèce du procès-verbal de police du 05 décembre 2023 à 20 h 55 que les agents de police ont contrôlé l'identité de Monsieur [T] sur appel des agents verbalisateurs de la S.N.C.F en raison du défaut de titre de transport et défaut de pièce d'identité.
Il en résulte que c'est par une appréciation circonstanciée des éléments de la procédure qui lui étaient soumis que le juge des libertés et de la détention a jugé que le visa de l'article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale résultait d'une erreur matérielle, le défaut de titre de transport et de document d'identité n'entrant pas dans le champ des infractions visées à l'article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale.
En second lieu, les forces de police requises à la suite du voyage d'un individu sans titre de transport, agissaient sur le fondement de l'article 78-2 1er alinéa. Le défaut dans la procédure de la constatation de l'infraction par les agents de la S.N.C.F n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, dès lors que les policiers, dans le cadre de l'article 78-2 1er alinéa du Code de Procédure Pénale pouvaient intervenir légalement dès lors que l'individu était soupçonné d'avoir commis une infraction. Il y a lieu d'ajouter qu'en tout état de cause ces agents ne pouvaient pas constater la commission d'une infraction par Monsieur [T] puisque ce dernier était dépourvu de document d'identité.
La requête est recevable et le contrôle d'identité est régulier.
- Sur la notification des droits en rétention,
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément les procès-verbaux datés des 06 décembre 2023 à 14 h 20 et 18 h 30 et signés montrent que Monsieur [T] a reçu notification des droits visés à l'article L744-4 du CESEDA.
La procédure est régulière.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 décembre 2023,
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Fait à Rennes, le 13 Décembre 2023 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [C] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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