Texte intégral
Du 15 novembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01827 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTTX
S.A.S.U. CARPI AUTOS
C/
E.U.R.L. LOISIR CAR, S.A.S. GARAGES DES BASTIDES
- Expéditions délivrées à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
S.A.S. GARAGES DES BASTIDES
2 copies au service des expertises,
- FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CARPI AUTOS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 885 009 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître VIENNOT substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. LOISIR CAR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le N° 539 365 551
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absente
S.A.S. GARAGES DES BASTIDES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n°802 424 440
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [G] [D], son gérant,
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 17 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [M] a acheté le 8 janvier 2021 auprès de la SASU CARPI AUTOS, un véhicule d’occasion MINI CLUBMAN COOPER S BVA, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 8211,76 euros.
Un litige est intervenu à partir d’avril 2021 sur des désordres, affectant ledit véhicule.
Faute de solutions amiables, Monsieur [M] obtenait une ordonnance du 15 mars 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, laquelle décision ordonnait une mesure d’expertise et la confiait à Monsieur [O] [V], précision faite que seule la SASU CARPI AUTOS était mise dans la cause.
Au cours des premières opérations expertales, Monsieur l’expert a estimé utile et pertinent d’appeler à la cause la SAS GARAGE DES BASTIDES, laquelle est intervenue sur le moteur du véhicule, et l’EURL LOISIR CAR, laquelle a procédé à un diagnostic et à une remise en état du véhicule, les deux interventions étant antérieures à la cession.
Estimant que les interventions de ces deux sociétés, à dire d’expert, avaient pu avoir un rôle causal dans les désordres du véhicule, la SASU CARPI AUTOS a fait assigner par acte du 17 juillet 2024, l’EURL LOISIR CAR et la SAS GARAGE DES BASTIDES devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, pour l’audience du 27 septembre 2024, afin que les opérations d’expertise en cours soient communes et opposables auxdites sociétés.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SASU CARPI AUTOS, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, la SAS GARAGE DES BASTIDES est représentée par son Président, Monsieur [D] [G]. Il indique ne pas être opposé à la mesure d’expertise commune et demande au Tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserve d’usage.
L’EURL LOISIR CAR, dument citée, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Sur la non comparution d’un défendeur
En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications versées aux débats, et notamment d’un échange de courriels du 7 juin 2024, que l’expert judiciaire a souhaité entendre le professionnel ayant remplacé le moteur avant la cession. Par ailleurs, il est produit une facture LOISIR CAR du 30 décembre 2020 pour une intervention sur l’électronique du véhicule.
Il y a par conséquent un intérêt procédural à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] soient communes et opposables à ces deux entreprises.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [V] par ordonnance du 15 mars 2024 seront communes et opposables à l’EURL LOISIR CAR et à la SAS GARAGE DES BASTIDES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties qui seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
DISONS qu’il appartiendra le cas échéant à Monsieur l’expert de procéder à toute demande de provision complémentaire, conformément aux modalités définies dans l’ordonnance du 15 mars 2024,
DONNONS acte aux parties défenderesses de leurs réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise,
REJETONS les demandes contraires ou plus amples,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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