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Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-17.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.950

Date de décision :

25 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un décision rendue le 27 novembre 1990 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CPCAM de Lyon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., victime d'un accident de la circulation le 29 mars 1983, s'est vu attribuer par la Caisse primaire d'assurance maladie une pension d'invalidité de la première catégorie à compter du 1er janvier 1985 ; qu'elle fait grief à ladécision attaquée (Commission nationale technique, 27 novembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire reconnaître qu'elle ne présentait pas un état justifiant un classement en invalidité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des documents versés aux débats qu'elle a saisi la commission régionale d'invalidité par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 1990, et a adressé 3 exemplaires du mémoire ampliatif le 20 février 1990 au secrétariat de la commission régionale d'invalidité, et que le 11 juin 1990 le secrétariat de la Commission nationale technique lui écrivait : "j'ai l'honneur de vous aviser que le secrétariat de la commission régionale a transmis votre dossier et vous ne devez pas envoyer d'autres documents" ; qu'ainsi, la Commission nationale technique, en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs que l'intéressée n'avait pas conclu, a dénaturé les pièces de la procédure et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans son mémoire, elle faisait valoir qu'elle avait repris son travail à mi-temps en décembre 1983, puis à temps plein et de façon permanente le 30 juillet 1985 dans une entreprise de confection, ce qui justifiait l'annulation de la décision de la Commission nationale technique, de sorte que les juges du fond ont violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.341-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort de la combinaison des articles L. 341-1 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale qu'entrent dans la première catégorie des invalides ceux qui, tout en présentant une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de gain, sont capables d'exercer une activité rémunérée ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du pourvoi, et abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, que les juges du fond, après avoir rappelé que le médecin-conseil avait conclu à une incapacité de travail supérieure à 66 %, ont décidé que le classement litigieux était justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPCAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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