Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02646 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRH2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [O]
Dossier n° N° RG 24/02646 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRH2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAL D’OISE en date du 05 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
Monsieur X se disant [J] [M], né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [J] [M] né le 25 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 novembre 2024 à 09 heures 58 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2024 à 08 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [C] [Z] [U], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève l’irrecevabilité de la requête.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [J] [M] ne soulève pas d'exceptions de procédure.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le registre de rétention actualisé qui ne mentionne pas le placement à l'isolement de l'intéressé.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il ressort de la procédure que [J] [M] a fait l'objet d'une mesure de mise à l'écart sécuritaire à compter du 23 novembre 2024 à 17:20 en raison de menaces d'atteinte à son intégrité physique.
Il est établi que le procureur de la République a bien été informé de la mesure par courriel.
La procédure implique l'établissement d'un registre d'isolement spécifique qui mentionne les motifs de la mesure de mise à l'écart, la date de la mesure, les nom et fonctions de l'agent qui a décidé la mise à l'isolement, les date et heure de l'avis adressé au procureur de la République, l'information délivrée au retenu qu'il peut bénéficier d'un examen médical auprès de l'unité du CRA et, le cas échéant, les dates et heures de réalisation de l'examen médical.
Les extraits de ce registre spécifique figurent bien en procédure.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Le conseil de [J] [M] a adressé une requête en contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative par courrier électronique parvenu au greffe le 27 novembre 2024 à 09:18, aux termes de laquelle il soutient que l'état de vulnérabilité de l'intéressé n'a pas été pris en compte.
Aux termes de l'article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 01 septembre 2024, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Au cas d'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a été pris par le Préfet de la Haute-Garonne le 21 novembre 2024 et notifié à [J] [M] à l'issue de sa période d'incarcération le 22 novembre 2024 à 09:58.
Dès lors, la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative enregistrée le 27 novembre 2024 à 09:18 n'a pas été formée dans le délai prévu par l'article L741-10 susvisé et sera déclarée irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 8 novembre 2024, saisi le consul général du Maroc à [Localité 3] d'une demande d'identification par empreintes digitales.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [J] [M] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en contestation du placement en rétention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [J] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 27 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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