Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.372
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ... (16e), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Diffusion des procédés Médilec, en dissolution à compter du 2 juillet 1981, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... (Yonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Nicot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992), que le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 6 mars 1985, condamné le GIE Medilec à payer diverses sommes à M. X... et d'autres sommes à la société Diffusion des procédés Medilec (la société Diffusion) ; que le GIE Medilec a été mis en liquidation judiciaire le 24 juillet 1986 ; que M. X..., a assigné M. Y..., membre du GIE Medilec, en paiement des sommes que le GIE avait été condamné à verser à la société Diffusion et à lui-même ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en paiement qu'il avait formée en sa qualité de liquidateur de la société Diffusion, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement rendu contre un débiteur solidaire a autorité de chose jugée à l'encontre de ses co-débiteurs solidaires ;
que tout membre d'un groupement économique est solidairement tenu des dettes de ce groupement ; qu'en méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 6 mars 1985 contre le GIE Medilec par le tribunal de grande instance de Paris, jugement devenu définitif par l'effet du désistement d'appel ultérieurement intervenu et accepté, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, et alors, d'autre part, qu'en toute occurrence, la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; que la radiation de l'immatriculation de cette société au registre de commerce est sans incidence sur cette survie ; que la cour d'appel, qui constate la clôture des opérations de liquidation mais non point la publication de cette clôture, a donc violé l'article 1844-8 du Code civil ;
Mais attendu qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur amiable n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande ; que l'arrêt constate que la liquidation de la société Diffusion a été clôturée le 24 juillet 1982 et que l'assignation en paiement a été délivrée à M. Y... après le 6 mars 1985 ;
qu'il résulte de ces seules constatations, abstraction faite des motifs critiqués aux deux branches du moyen, qu'à la date où l'action en paiement a été engagée contre M. Y..., M. X... n'avait plus qualité pour agir au nom de la société Diffusion ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande personnelle contre M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il n'y avait "pas eu de production faite en nom personnel" par lui tout en ayant constaté qu'il avait produit "en déclarant agir tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que l'engagement solidaire d'un membre d'un groupement d'intérêts économiques ne présentant pas le caractère accessoire propre à celui d'une caution, le créancier qui ne peut plus poursuivre celui des codébiteurs déclaré en redressement judiciaire, faute de production, continue de pouvoir poursuivre les autres codébiteurs solidaires ;
qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1202 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X... ayant déclaré une créance auprès du représentant des créanciers pour une somme unique, en déclarant "agir tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur amiable" de la société Diffusion, il n'est pas possible de distinguer la production personnelle de celle faite pour la société et retient qu'il n'y a pas eu de production en nom personnel ; que, par de tels motifs qui établissent que la déclaration de M. X... ne manifestait pas sans équique sa volonté de réclamer une somme déterminée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au pourvoi ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la créance de M. X... contre le GIE Medilec était éteinte, la cour d'appel en a déduit, par une exacte application de l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, que M. Y... ne pouvait pas être tenu de cette dette sur son patrimoine propre ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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