Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08908 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEJ
N° de MINUTE : 24/01476
DEMANDEUR
S.C.I. AXE NORD, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AXE NORD SITUE [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 18 septembre 2023, la société Axe Nord a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Axe Nord sis [Adresse 4], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment, à titre principal, de faire annuler l’assemblée générale du 5 juillet 2023 dans son intégralité et, à titre subsidiaire, de faire annuler ses résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 23, 23.1, 23.2, 24, 26, 26.1, 26.2, 27 et 27.1.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 27 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
• CONSTATER l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « AXE NORD » situé [Adresse 4] à [Localité 6] à la suite du désistement formulé par la SCI AXE NORD visant la demande d’annulation des résolutions n° 11, 13 et 18 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 ;
• DECLARER irrecevable, sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de la SCI AXE NORD visant à obtenir, à titre principal, l’annulation en son entier de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « AXE NORD » situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
• DECLARER irrecevable, sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de la SCI AXE NORD visant à obtenir, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 23.1, 23.2, 24, 26, 26.1, 27 et 27.1 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « AXE NORD » situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
• CONDAMNER la SCI AXE NORD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « AXE NORD » situé [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER la SCI AXE NORD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « AXE NORD » situé [Adresse 4] à [Localité 6] les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître NAMIECH, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Axe Nord demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 394 du code de procédure civile, de :
- PRENDRE ACTE du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires concernant sa demande d’annulation des résolutions n°11, 13 et 18 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023,
- STATUER ce que de droit sur l’incident formé par le syndicat des copropriétaires et renvoyer le dossier à la mise en état au fond pour le surplus des demandes et à tout le moins la demande de nullité de la résolution n°26-2,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AXE NORD SITUE [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, à payer à la SCI AXE NORD, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de celles-ci.
L’incident a été plaidé le 5 septembre 2024 et mis en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le désistement d’instance de la société Axe Nord de sa demande d’annulation des résolutions n°11, 13 et 18 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023,
La société Axe Nord s’est expressément désisté de ses demandes subsidiaires des résolutions n°11, 13 et 18 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023. Ce désistement exprès a été accepté par le syndicat des copropriétaires Axe Nord.
Le tribunal n’en est donc plus saisi et il appartient désormais à la société Axe Nord de modifier ses demandes au fond en purgeant ses écritures.
2. Sur la recevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 dans son intégralité
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Possède la qualité d'opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l'assemblée générale à défaut de majorité requise. A l'inverse, le copropriétaire qui vote contre un projet rejeté n'est pas opposant.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 que la société Axe Nord, représentée lors de l’assemblée générale, a, par l’intermédiaire de son mandataire, voté « contre » l’adoption de toutes les résolutions dont les résolutions suivantes : 7, 20 et 27.1. Ces résolutions n’ayant pas été adoptées faute de majorité requise, la société Axe Nord n’a pas la qualité de copropriétaire opposant et n’est donc pas recevable à en solliciter l’annulation.
La société Axe Nord est donc irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 dans son intégralité.
3. Sur la recevabilité de la demande de nullité des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 23.1, 23.2, 24, 26, 26.1, 27 et 27.1 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Le juge doit apprécier les conditions d'application de la fin de non-recevoir au moment où il statue.
En l’espèce, la société Axe Nord conteste la régularité des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 23.1, 23.2, 24, 26, 26.1, 27 et 27.1 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023. Dans ses écritures incidentes, la société Axe Nord indique que sa demande n’a plus d’objet en ce que les résolutions attaquées ont été annulées par l’assemblée générale réunie le 19 décembre 2023.
Il convient donc d’accueillir la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir de la société Axe Nord en demande de nullité des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 23.1, 23.2, 24, 26, 26.1, 27 et 27.1 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023.
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déclare parfait le désistement de la société Axe Nord de sa demande en annulation des résolutions n°11, 13 et 18 ;
Déclare irrecevable la demande de la société Axe Nord en nullité de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 dans son intégralité ;
Déclare irrecevable la demande de la société Axe Nord en nullité des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 23.1, 23.2, 24, 26, 26.1, 27 et 27.1 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023
Dit que les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 décembre 2024, à 10 heures pour conclusions au fond de la société Axe Nord actualisées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 07 novembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en l’état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame HAFFOU Madame CARLIER