Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/08807
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08807
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/08807 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZP3
N° MINUTE : 24/00190
AFFAIRE
[F] [U]
C/
[G] [B] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Laura FOUACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 138
DÉFENDEUR
Madame [G] [B] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nabil EL OUCHIKLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 97
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [U] et Madame [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [T], né le [Date naissance 5] 2020.
Par ordonnance en date du 17 août 2022, Madame [B] a été déboutée de sa demande d'ordonnance de protection.
Par assignation en date du 26 octobre 2023, Monsieur [F] [U] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [B] ;
- constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- dit que Monsieur [U] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ;
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 80 euros par mois.
Aux termes de leurs dernières conclusions concordantes, Monsieur [F] [U] et Madame [G] [B] demandent à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, le 30 avril 2022 ;
- juger de ce que Madame [G] [B] ne conservera pas l'usage de son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
- attribuer à Madame [G] [B] le droit au bail du domicile conjugal, les droits y afférents ainsi que du mobilier sis[Adresse 6] à [Localité 12], à charge pour l'épouse de régler le loyer et les charges du domicile conjugal ;
- dire et juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que époux aura pu accorder à Madame [G] [B] ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ;
- prononcer une interdiction de sortie du territoire français de l'enfant [T] sans l'accord des deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel, soit chez Madame [G] [B] ;
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [U] sera exercé comme suit :
*durant la période scolaire un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h ;
*durant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*à charge pour Monsieur [U] d'aller chercher, faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant ;
*en l'absence d'accord contraire, l’enfant passera la fête des mères chez la mère et la fête des pères chez le père indépendamment de cette organisation ;
- fixer à 150 euros la contribution mensuelle de Monsieur [F] [U] à verser à Madame [G] [B] au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mineur et l'y condamner au besoin ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de
Madame [G] [B], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 30 avril 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] à Madame [B] ;
CONSTATE que Monsieur [U] et Madame [B] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l'enfant sera hébergé chez Monsieur [U] comme suit :
- en période scolaire : un week-end sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures (week-end pairs à défaut d'accord) ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour le père d'aller chercher l’enfant au domicile de la mère et à celle-ci d'aller le rechercher chez le père, eux ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement :
- les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
- la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [B] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de [T] [U], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 13], sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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