Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02457 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM4P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/13904
APPELANTS
Monsieur [D] [J] (DECEDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno SERIZAI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [J] venant aux droit de Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno SERIZAI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIÉTÉ [6] ([7])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [J] a interjeté appel du jugement n°RG : 17-13904 rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [6] ( [7]).
A l'audience du 6 avril 2023 à 13h30, le conseil de M. [D] [J] confirme les termes du message RPVA par lequel le 7 septembre 2021 il avait informé la cour du décès de son client intervenu le 9 mars 2021 et du désistement d'appel de Mme [X] [J] ayant repris l'instance en sa qualité d'ayant droit de M. [D] [J].
La [7], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [X] [J] et accepté par la [7] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [X] [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [X] [J] en sa qualité d'ayant droit de M. [D] [J] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la Mme [X] [J] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente
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