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Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2319112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319112

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 août 2023, le 10 décembre 2023 et le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure, la décision des médecins de l'OFII n'étant pas produite, il est impossible de vérifier l'identité du médecin rapporteur et de vérifier que le collège des médecins s'est réuni de manière collégiale ; - méconnaît les dispositions des articles L. 432-13, L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juin 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024. Par décision du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'aide juridictionnelle à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence : - le rapport de Mme Mornington, - et les observations de Me Ottou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant capverdien né le 5 novembre 1966, est entré en France, selon ses déclarations, en 1985. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Les pièces qu'il produit pour en justifier consistent notamment en des certificats médicaux datant de 2013 attestant qu'il est suivi depuis 2005, des ordonnances médicales datant par exemple des années 2010, 2015, 2021, 2022, des quittances de loyer ainsi que des attestations de ses enfants et de son éducateur spécialisé. Ces pièces sont suffisamment nombreuses et diverses pour que la résidence habituelle en France de la requérante puisse être regardée comme établie depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le préfet de police était dès lors tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. A. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi de son cas la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 11 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 21 juin 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Mornington, conseillère La rapporteure, A-D. Mornington Le président, J-P Ladreyt La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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