Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.548
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'Association des locataires de la résidence de l'avenue de Verdun (ALRAV), dont le siège est ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) Mlle Béatrice X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
3 ) M. Jackie C..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
4 ) Mme Jeanine B..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
5 ) M. Pierre D..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
6 ) M. Henri Z..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
7 ) M. Michel A..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
8 ) M. Alexandre Y..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de la Société immobilière de l'avenue de Verdun (SIAV), prise en la personne de son gérant le Groupement foncier français, dont le siège est ... La Défense (Hauts-de-Seine), lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est ... (1er), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 ) de l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL), dont le siège est ... (17e), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ALRAV, de Mlle X..., de Mme B... et de MM. C..., D..., Z..., A... et Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SIAV, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du CCF, de la SCP Gatineau, avocat de l'OCIL, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'interprétation de la formule mathématique de révision des loyers présentait des insuffisances et que l'expert l'avait légèrement modifiée pour la rendre applicable avec l'accord des parties sur ce point, la cour d'appel a, sans violer l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu que le logement occupé par Mlle X... de 1975 à 1983 ne faisait pas partie du contingent des appartements financés par l'Office central interprofessionnel du logement (OCIL) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'ALRAV, M. C..., Mme B..., M. D..., M. Z..., M. A..., M. Y... et Mlle X... à payer la somme de huit mille francs à la SIAV et de cinq mille francs à l'OCIL, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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