Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NFX
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 17 octobre 2024
à Me BARTON-SMITH
Copie certifiée conforme délivrée le 17 octobre 2024
à Me NACINOVIC
Copie aux parties délivrée le 17 octobre 2024
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B],
née le 22 Janvier 1961 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-015379 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]-[V]
né le 04 Septembre 1977 à [Localité 5],
domicilié C/ SARL CABINET AURIOL, [Adresse 4] -[Localité 2]E
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [P] veuve [V]
née le 17 Juillet 1947 à [Localité 5], domiciliée : chez SARL CABINET AURIOL, [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 avril 1997 [U] [V] a donné à bail à [R] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Localité 1]. Par courrier du 29 novembre 2021 [R] [B] a donné congé en indiquant que les lieux seraient quittés le 29 décembre 2021.
Selon jugement en date du 12 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que [R] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2022 en raison du congé réceptionné le 1er décembre 2021
- ordonné l’expulsion de [R] [B] à défaut de départ volontaire
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 702.35 euros
- condamné [R] [B] à payer à [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] la somme de 14.143,83 euros au titre de la dette locative, compte arrêté le 1er octobre 2023
- condamné [R] [B] aux dépens et à payer à [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 12 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 2 février 2024 [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] ont fait signifier à [R] [B] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2024 [R] [B] a fait convoquer [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 15 octobre 2024, [R] [B] a demandé oralement un délai pour quitter les lieux de 12 mois. Elle a exposé ses difficultés, notamment ses difficultés psychologiques ayant conduit à perdre son emploi d’aide soignante et ayant conduit au prononcé, à la requête du procureur de la République, d’une mesure de sauvegarde en septembre 2022, levée par jugement du 26 juin 2023. Elle a fait valoir que son expulsion aurait des conséquences irrémédiables pour elle puisque son appartement constituait une source de stabilité. Elle a exposé sa situation actuelle et les démarches entreprises.
[F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] se sont opposés à la demande soulignant que les conditions légales n’étaient pas remplies et qu’ils devaient assumer un effacement de la dette locative de plus de 14.000 euros. Ils ont ajouté que [R] [B] n’était pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, qu’elle avait déjà bénéficié d’importants délais de fait (33 mois), qu’elle causait d’importants troubles du voisinage et avait dégradé l’appartement occupé. Ils ont sollicité en outre l’allocation de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation actuelle de [R] [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 63 ans, vit seule et ne fait l’objet d’aucune mesure de protection, le juge des contentieux de la protection ayant souligné que le certificat médical du Docteur [I] indiquait que, si elle présentait une altération de ses facultés cognitives ayant conduit à l’émergence d’une désinsertion socio-affective il ressortait du rapport du mandataire désigné qu’elle était en capacité d’assurer la gestion administrative de ses affaires (dépôt dossier surendettement, souscription d’une assurance locative et d’une mutuelle, reprise des paiements du loyer, recherches de logements avec l’aide des services de l’ADIL et des services sociaux). Elle bénéficie d’un suivi psycho-social individualisé depuis janvier 2023. Elle bénéficie de l’ARE d’un montant mensuel de 1002,90 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement et va bénéficier d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 13.121,48 euros. Elle justifie de la reprise des paiements de l’indemnité d’occupation depuis le mois de janvier 2024. Elle justifie avoir déposé (tardivement) une demande de logement social le 29 janvier 2024 et un dossier DALO le 2 octobre 2024. Elle ne justifie en revanche d’aucune autre recherche active d’une solution de relogement alors que le bail est résilié depuis le 2 janvier 2022. En outre, il résulte des débats qu’elle a pu adopter des comportements inadaptés avec le voisinage et si [R] [B] invoque un état d’indécence du logement occupé (humidité, moisissures, ventilation, infiltrations d’air, évacuation des eaux usées, revêtements intérieurs en mauvais état), il résulte du rapport d’évaluation de la décence établi que “la locataire a décidé de vivre sans contrat d’énergie ni gaz ni électricité ce qui implique qu’elle ne chauffe pas le logement qu’elle n’a pas d’eau chaude et que la ventilation mécanique ne fonctionne pas”. Lui accorder de nouveaux délais porterait donc une atteinte disproportionnée au droit de propriété de [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] étant ajouté qu’en toute hypothèse elle devra quitter l’appartement qu’elle occupe depuis 1e 9 avril 1997, le bail étant résilié.
La demande sera donc rejetée.
[R] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [R] [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux;
Condamne [R] [B] aux dépens ;
Condamne [R] [B] à payer à [F] [P] veuve [V] et [Y] [P]-[V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment