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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 décembre 2024. 24NT02439

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02439

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions nées le 7 novembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté ses recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. C A, M. E A et Mme B A, qu'il présente comme ses enfants mineurs, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une ordonnance n° 2403236, 2403238, 2403240 du 11 juin 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de ses désistements. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2024 ; 2°) d'annuler les décisions nées le 7 novembre 2023 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté ses recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. C A, M. E A et Mme B A, qu'il présente comme ses enfants mineurs, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article R. 615-5-2 du code de justice administrative, dès lors, d'une part, qu'elle donne acte de ses désistements dans trois procédures alors que l'ordonnance ne mentionne qu'une seule notification d'une ordonnance de référé et, d'autre part, qu'il conteste avoir été destinataire personnellement de trois notifications relatives aux trois ordonnances de rejet de ses demandes de suspension ; - la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle retient l'existence d'une réunification familiale partielle alors que l'enfant Mariama Baïlo A est décédée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Pour donner acte des désistements de M. A, en application des dispositions citées au point précédent, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondée sur ce que, alors que les demandes de suspension d'exécution des décisions nées le 7 novembre 2023 présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont été rejetées par le juge des référés de ce même tribunal, M. A n'avait pas confirmé dans le délai imparti le maintien de ses requêtes à fin d'annulation de ces décisions. 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que les demandes de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions nées le 7 novembre 2024 par lesquelles la commission de recours contre les refus de visa et d'entrée en France a implicitement rejeté ses recours formés contre des décisions des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à M. C A, M. E A et Mme B A des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, ont été rejetées par une ordonnance n° 2403283, 2403286 et 2403287 du 25 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il ressort, en outre, des courriers de notification de cette ordonnance, dont il a accusé réception le 2 avril 2024, que M. A a été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de ses demandes à fin d'annulation, dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de ces demandes. En l'absence d'une telle confirmation dans le délai imparti et alors que l'intéressé n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, M. A était réputé s'être désisté d'office de ses demandes à fin d'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, acte du désistement de ses demandes. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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