Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23//80198
APPELANTE
S.C.I. IMA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Khadija AZOUGACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1094
INTIMEE
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA DESPORT, SAS au capital de 40.000€ inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 911 700, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI IMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4], la somme de 3.461,41 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêt légal à compter de la date de l'assignation, capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter de l'assignation et l'a condamnée au paiement des sommes de 300 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, l'ensemble sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses à la SCI IMA le 20 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait pratiquer par acte d'huissier du 2 janvier 2023, une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, au préjudice de la SCI IMA.
Par acte du 6 février 2023, la société IMA a assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de la mesure.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré la contestation de la SCI IMA recevable,
débouté la SCI IMA de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
débouté la SCI IMA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la SCI IMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI IMA aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que l'absence de communication des coordonnées du gérant à l'huissier n'avait pas permis à ce dernier d'effectuer les diligences qui auraient permis de délivrer l'acte au gérant de la SCI. Le juge de l'exécution a ensuite relevé que la copie de l'acte objet de la signification avait bien été expédiée par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mai 2022 et, surtout, que le grief de la SCI IMA qui soutient que le délai d'appel était désormais écoulé méconnaissait les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile qui prévoit que le défendeur à un jugement réputé contradictoire peut être relevé de la forclusion du délai d'appel lorsque sans faute de sa part, il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours.
Par déclaration du 14 juin 2023, la SCI IMA a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2023, la SCI IMA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
constater l'absence de validité du titre exécutoire et de sa notification,
constater la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête du syndic de copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 4],
En conséquence,
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices qu'elle a subis,
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI IMA prétend que lors de la signification du titre exécutoire au [Adresse 1] [Localité 4], un procès-verbal 659 procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé sans que les diligences suffisantes n'aient été accomplies par l'huissier, alors que l'adresse du gérant de la SCI IMA à [Localité 6] était connue du syndic. Elle affirme qu'elle n'a jamais reçu aucun des avis de passage déposés par l'étude d'huissiers, comme le démontre l'attestation sur l'honneur de sa locataire sis [Adresse 1]. Si elle reconnait néanmoins que la mainlevée a été ordonnée par la suite et qu'elle n'entendait plus maintenir sa demande de nullité de la saisie, devenue sans objet, elle considère que son préjudice est avéré, puisque le syndicat des copropriétaires lui facture des frais injustifiés d'avocats et autres relances aux copropriétaires. Elle estime qu'elle subit un préjudice financier au titre de frais d'exécution indus réclamés par le syndicat et d'un montant de 1860 euros, alors qu'elle a payé le principal de la dette, ainsi qu'un préjudice moral.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées le 31 août 2023.
MOTIFS
Il doit préalablement être rappelé que les demandes figurant au dispositif des écritures tendant à 'constater', 'dire et juger' et 'donner acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il en résulte que les demandes de la SCI IMA tendant à voir « constater l'absence de validité du titre exécutoire et de sa notification » et « constater la nullité de la procédure de saisie-attribution » sans pour autant en tirer de conséquences juridiques directes, ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt.
Il est constant par ailleurs que la mainlevée de la saisie-attribution a été opérée par le syndicat des copropriétaires le 10 janvier 2023, de sorte que la SCI IMA a renoncé à hauteur d'appel à sa demande de nullité et de mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution pour ne maintenir que sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'infirmation de sa condamnation à verser une indemnité de ce chef au syndicat des copropriétaires.
Ce sont donc ces demandes qui seront examinées ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au visa de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, lequel donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie, la SCI IMA sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral occasionné par les manquements du syndicat des copropriétaires.
Au cas présent, il est établi par de nombreux échanges de courriers, notamment ceux des 7 mai 2020, 14 mai 2020, 11 janvier 2021, 23 mars 2021, 18 mai 2021, 7 décembre 2021 ainsi que les courriels du mois de septembre 2020 versés aux débats par la SCI IMA que le syndicat des copropriétaires échangeait de manière habituelle à l'adresse personnelle du gérant au sujet du paiement des charges, et ce au moins depuis 2020.
Or, le syndicat des copropriétaires n'a pas communiqué ces informations au commissaire de justice qu'il a mandaté pour signifier à la SCI IMA le titre exécutoire en vertu duquel il a pratiqué la saisie, laissant l'officier ministériel délivrer l'acte à l'adresse du siège social [Adresse 1] [Localité 4] et dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, alors qu'il était aisé de remettre l'acte à la personne de son destinataire, l'adresse du gérant de la SCI IMA à [Localité 6] étant parfaitement connue du syndic de copropriété et du concierge de l'immeuble qui lui transférait des plis importants.
Il se déduit de ces constatations que le syndicat des copropriétaires a manifestement caché ces informations à l'huissier de justice, lesquelles si elles lui avaient été transmises, auraient permis à la SCI IMA d'avoir connaissance des actes, de comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris pour faire valoir ses droits et à tout le moins de procéder à l'exécution spontanée de la décision rendue.
Cependant, la SCI IMA, qui a soldé le principal de la condamnation et qui prétend avoir subi un préjudice financier liés aux frais de poursuite d'un montant de 1860 euros ainsi qu'un préjudice moral, ne produit aucun justificatif du montant ainsi réclamé, les frais inhérents à la saisie-attribution tels que ressortant du procès-verbal ne s'élevant qu'à la somme de 644,37 euros.
Au regard de ces seuls éléments, il lui sera alloué au titre de ses préjudices matériel et moral la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires :
L'appelante prospérant en son appel, il y a lieu d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la SCI IMA en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la SCI IMA,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] à payer à la SCI IMA la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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