Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° G 17-21.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CJM Ile-de-France, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Joëlle X..., domiciliée [...]
2°/ à la société Crédit coopératif, dont le siège est [...]
3°/ à la société E... et D... Y... société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CJM Ile-de-France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... et D... Y... ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CJM Ile-de-France de son désistement de pourvoi au profit de Mme X... et de la société Crédit coopératif ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CJM Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société E... et Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CJM Ile-de-France.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SCI CJM à l'encontre du cabinet E... et D... Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes formées contre la A..., compte tenu du manquement du cabinet à son obligation de rédiger une lettre de mission avec son client, il est nécessaire de rechercher la mission effectivement confiée à celui-ci ; qu'il ne peut se retrancher derrière l'absence d'une diligence pour conclure que celle-ci n'entrait pas dans sa mission ; qu'il ne peut toutefois résulter, en raison de la liberté des prix, du coût de la mission confiée au nouvel expert-comptable de la société que, compte-tenu de ses honoraires, l'intimée avait une mission d'analyse de l'intégralité des comptes comptables correspondant à un contrôle de l'ensemble de la comptabilité ; que dans son attestation annuelle destinée à la société, le cabinet déclarait « avoir procédé à l'établissement des comptes annuels »
« sur la base de pièces, documents et informations portés à notre connaissance par le dirigeant de la société » et précisait que « les contrôles réalisés ne constituent pas un audit et, en conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes ci-dessus » ; que ces attestations visaient « nos accords » et étaient adressées à la société ; qu'en l'absence de toute contestation de celles-ci, elles établissent l'étendue de la mission confiée à l'expert-comptable ; que cet établissement des comptes n'est pas une mission d'audit, d'examen ou de présentation de ceux-ci ; qu'elle ne comporte pas le contrôle de la matérialité des opérations ; que, comme précisé dans l'attestation, le cabinet n'exprime pas d'opinion ; qu'il n'a pas à s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des comptes ; qu'il n'intervient qu'une fois par an ; que la mission du cabinet E... était donc limitée ; que toutefois, il doit pour s'assurer de la cohérence des comptes procéder à des contrôles par voie de sondages aléatoires ; que s'il n'a pas procédé lui-même aux états de rapprochement bancaire - ce qui relève de la responsabilité de la secrétaire comptable employée par la société -, il doit procéder à des sondages de ces états afin de s'assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes ; qu'il est constant que la SCI n'a remis au cabinet E... aucun état de rapprochement bancaire ; que celle-ci n'a donc pas pu procéder à des contrôles de ces états ; qu'il appartenait dès lors au cabinet d'appeler l'attention de la société sur cette absence ; qu'en n'y procédant pas, le cabinet a manqué à son obligation et commis une faute ; qu'il incombe à la société de démontrer qu'une telle demande et qu'un contrôle aléatoire de ces états aurait permis de révéler les détournements ; que ces états auraient été effectués par Mme X... ; que compte tenu de l'absence de tout contrôle hiérarchique de M. B... sur son employée, celui-ci n'aurait pas vérifié leur conformité ; que les détournements ont été effectués au moyen d'ordres de virement falsifiés, et, à compter de septembre 2010, de chèques falsifiés ; que le rapprochement bancaire consiste à pointer les écritures inscrites en comptabilité et celles figurant sur les relevés bancaires ; qu'il permet donc de vérifier l'exhaustivité des opérations passées et, ainsi, de constater l'existence de débits non encore passés en banque ou de crédits non encore inscrits en comptabilité ; que de tels états ne permettent, en conséquence, de découvrir une fraude que s'il existe une distorsion entre la comptabilité de la société et le compte bancaire ; que le contrôle de ces états par le cabinet comptable n'aurait donc permis de découvrir une fraude qu'en cas de distorsion soit d'incohérence entre la comptabilité de la société et le compte bancaire ; que la société CJM établit que quatre relevés bancaires ont été falsifiés en 2008 avec un espace blanc correspondant à l'écriture biffée et une discordance quant au solde de début et fin de mois ; que les relevés produits en 2010 démontrent l'absence de falsification ; qu'elle ne justifie pas, par la production des relevés d'autres exercices, l'existence d'une falsification ; qu'il résulte de l'extrait du grand livre global provisoire de la société et des explications non contestées du cabinet que Mme X..., en ce qui concerne les virements, opérait ses détournements et procédait à des écritures d'équilibrage de février à octobre, inscrivant ces écritures dans un compte d'attente puis supprimant celles-ci en octobre et passant une écriture au compte-courant de la société qu'elle débitait ensuite en arrondissant ; que lorsque l'expert-comptable intervenait, en mars, les comptes étaient ainsi refaits, sans incohérence ; qu'il en résulte que la vérification par sondage des états de rapprochement bancaire qu'aurait réalisés Mme X... n'aurait pas permis de révéler la fraude ; que la circonstance que celle-ci ait été démontrée ensuite par la réalisation systématique de ces états de rapprochement bancaire est sans incidence à cet égard, ceux-ci ayant été alors effectués au terme d'une mission spéciale, de manière exhaustive par le cabinet d'expertise-comptable tiers aux détournements ; qu'il ressort de ces éléments que la vérification aléatoire par le cabinet des états de rapprochement bancaire qu'aurait réalisé l'auteur des détournements ainsi opérés n'aurait pas permis de déceler les virements irréguliers ; que Mme X... a procédé à des falsifications de chèques à compter de juillet 2010 ; que les chèques étaient débités du compte de la société ; qu'elle inscrivait ces chèques en comptabilité comme destinés au paiement de fournisseurs et créait les factures correspondantes qu'elle enregistrait en comptabilité ; que les écritures comptables étaient ainsi cohérentes avec les mouvements et aucune discordance avec les relevés bancaires ne ressortait ; que dès lors un contrôle aléatoire des états de rapprochement bancaire n'aurait pas permis, au surplus sur le seul exercice concerné compte-tenu de la date de découverte des détournements, de découvrir ces irrégularités ; que compte tenu de la mission limitée du cabinet aucune faute ne peut lui être reprochée ; que par conséquent la seule faute du cabinet n'a pas de lien de causalité avec les détournements ; que les demandes formées contre lui seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef » (arrêt pp. 13, 14 et 15, §§ 1 à 6) ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les documents produits, à savoir l'attestation annuelle précisant le chiffre d'affaires, le résultat net et le total du bilan ou les factures émises chaque année démontrent que le cabinet était uniquement chargé d'établir les comptes annuels et les déclarations fiscales afférentes ; que dans le cadre d'une telle mission, le comptable à une obligation de résultat en ce qu'il certifie la régularité formelle de la comptabilité mais une simple obligation de moyens pour déceler des anomalies ne ressortissant pas des écritures comptables de sorte qu'il ne lui incombe pas de procéder au rapprochement bancaire de toutes les écritures, ni de vérifier la matérialité de chaque opération inscrite ou l'existence des actifs mais de procéder un contrôle par sondages ; qu'or, il est constant que pour éviter que les virements qu'elle opérait sur son compte courant ne laissent une trace comptable, Madame X... majorait dans les écritures la créance d'un fournisseur ou du Trésor public d'un montant égal à la gratification qu'elle s'allouait, de sorte qu'aucune incohérence ne pouvait être relevée ; que de la même façon, les chèques émis à son ordre à compter de l'année 2011 apparaissaient en comptabilité comme destinés à des créanciers habituels, EDF ou l'avocat conseil de la SCI ; que le cabinet ne pouvait ainsi déceler aucune anomalie, les comptes, formellement réguliers, étant cohérents ; et que la SCI, à qui incombait, en sa qualité d'employeur, le contrôle des rapprochements bancaires confiés à la comptable, ne démontrant pas la faute du cabinet tenu à des vérifications limitées par voie de sondages aléatoires, ne saurait rechercher sa responsabilité » (jugement entrepris p. 4, §§ 5 et suivants) ;
ALORS QUE, premièrement, l'expert-comptable qui manque à son obligation de conseil pour de ne pas avoir alerté son client sur la nécessité de procéder à des états de rapprochement bancaire afin de s'assurer de la sincérité et de la cohérence des comptes prive nécessairement son client d'une chance de déceler d'éventuelles fraudes ou irrégularités ; qu'en rejetant les demandes de la SCI CJM, cependant qu'elle avait constaté, d'une part, que l'expert-comptable avait manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas l'attention de la SCI CJM sur la nécessité d'établir des états de rapprochement bancaire et que, d'autre part, la réalisation systématique de tels états avait permis la découverte des détournements commis par Mme X..., de sorte qu'il s'évinçait de ses constatations que le manquement de l'expert-comptable à son obligation de conseil avait fait perdre une chance à la SCI CJM de découvrir plus tôt les détournements commis par sa salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent procéder par voie de simple affirmation et doivent analyser, ne serait-ce que succinctement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en relevant, pour exclure la responsabilité du cabinet E... D... Y..., que les états de rapprochement bancaire auraient été nécessairement réalisées par Mme X..., auteur des détournements, sans aucun contrôle de la société, sans préciser et, a fortiori, analyser, les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, alors qu'il était constant que Mme X... n'avait été embauchée qu'en qualité de secrétaire-comptable et non en qualité de comptable chargée d'établir la comptabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsque l'expert-comptable a commis une faute dans l'exécution de sa mission, l'incurie de son client qui n'aurait pas suffisamment contrôlé son comptable salarié n'est pas de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; qu'en se fondant sur le fait que M. B... n'aurait pas contrôlé la réalité des états de rapprochement bancaire qui auraient été établis par Mme X... pour écarter la responsabilité de l'expert-comptable, la cour d'appel, qui a statué par voie de motifs inopérants, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état de cause, la mission d'établissement ou présentation des comptes oblige l'expert-comptable à procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels de son client, en procédant à des contrôles par sondages de l'ensemble des pièces comptables et non pas seulement des états de rapprochement bancaire ; qu'en limitant l'obligation de l'expert-comptable à la seule vérification, par sondages, des états de rapprochements bancaires et non de l'ensemble des pièces comptables, dont les factures, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, cinquièmement, la mission de présentation des comptes oblige l'expert-comptable à procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels de son client, en procédant à des contrôles par sondages des pièces comptables et non pas seulement des états de rapprochement bancaires ; qu'en relevant, pour débouter la société CJM de ses demandes, que le cabinet E...D¿ Y..., seulement chargé d'établir les comptes annuels de la société, n'était tenu que de procéder à des sondages des états de rapprochements bancaires lesquels, compte-tenu de l'absence de pouvoir hiérarchique exercé par la société sur sa secrétaire-comptable et des méthodes employées par celle-ci pour masquer les détournements, n'auraient pas permis de détecter la fraude, sans rechercher si un contrôle, même par sondage, des autres pièces comptables, notamment des factures, n'aurait pas permis de déceler les anomalies alors qu'elle avait constaté que Mme X..., pour dissimuler les détournements, établissait de fausses écritures comptables en augmentant les sommes réellement facturées par les fournisseurs ou payées au Trésor Public ou établissait de fausses factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, sixièmement, en relevant, pour exclure la responsabilité du cabinet E...D¿ Y..., que la vérification seulement aléatoire des états de rapprochement bancaire n'aurait pas permis de révéler les détournements, cependant qu'elle avait constaté que ces derniers avaient pu être révélés par la réalisation systématique des états de rapprochement bancaire ou que certains des relevés bancaires avaient été falsifiés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.