Tribunal Administratif de Marseille, 24 décembre 2024. 2306141
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2306141
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 650 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient être de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fedi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. À la suite de la déclaration des ressources de la requérante au titre de l'année 2021 auprès de la direction générale des finances publiques, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé au recalcul des droits de Mme B et lui a notifié le 17 décembre 2022 un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 650 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Mme B demande l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaque, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Par décision du 1er juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de Mme B. En se bornant à soutenir en défense que l'origine de l'indu est liée à une fausse déclaration de l'allocataire concernant ses ressources, sans préciser si cette fausse déclaration a un caractère réitéré, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ne démontre pas que la requérante serait de mauvaise foi. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B, célibataire avec deux enfants à charge, perçoit 1799,76 euros de pension alimentaire, 212,99 euros d'allocations familiales et 173 euros d'allocations de logement, soit un total de 2 185,75 euros. Ses charges fixes, comprenant le loyer, l'électricité, diverses assurances, frais de téléphonie et de transport, s'élèvent à 1 761,71 euros. Le reste à vivre s'élève donc à 424,04 euros pour une foyer composé de 3 personnes, soit 4,7 euros par jour et par personne composant le foyer. Dès lors, Mme B, qui justifie de sa bonne foi, se trouve dans un état de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale du solde de son indu.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de son indu d'allocation de logement sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône refusant la remise de dette de l'indu d'un montant de 1 650 euros est annulée.
Article 2 : Une remise totale de l'indu d'un montant de 1 650 euros est accordée à Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FediLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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