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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-42.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.028

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garon, société anonyme, aux droits de la société anonyme Dasque, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1992), que la société Garon, aux droits de la société Dasque, a relevé appel d'une instance prud'homale qui la condamne à payer à son ancien salarié M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Garon fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que, son appel n'ayant pas été soutenu, il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 947 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel ne peut entendre les parties ou leurs conseils à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la convocation valant citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi de cette audience ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors statuer au fond par un arrêt réputé contradictoire et se bornant à constater que la société anonyme Garon ne s'était pas présentée ni fait représenter à l'audience du 4 février 1992 sur le second renvoi contradictoirement accordé, sans préciser si la société anonyme Garon avait été avisée verbalement ou par lettre simple du renvoi de cette audience ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées des articles 14 et 947 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Garon ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 4 février 1992 sur le second renvoi contradictoirement accordé ; que cette constatation, dont il ressort que les parties ont été avisées verbalement de la date de l'audience de renvoi, ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Garon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3870

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