Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°171
N° RG 23/04509
N° Portalis DBVL-V-B7H-T665
S.C.I. MOGER ZOUG
CRCAM D'ILLE ET VILAINE E ET VILAINE
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ NEVEZ
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT
DU 4 DÉCEMBRE 2023
Le quatre décembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six novembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de M. Pierre DANTON, Greffier lors de l'audience et de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La SCI MOGER ZOUG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°912.536.836, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
La S.A.S. SOCIÉTÉ NEVEZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, Société Coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 19 juin 2023 ayant :
- constaté l'absence d'accord de la SCI Moger Zoug pour une mesure de médiation,
- annulé la vente immobilière du 7 juin 2022 entre la SAS Nevez et la SCI Moger Zoug, suivant acte dressé devant Maître [M] [T], notaire à Bruz, publié le 29 juin 2022 au service de la Publicité foncière de Rennes volume 2022P n° 15729 portant sur deux locaux à usage artisanal et des places de stationnement situés dans un ensemble immobilier dénommé Ecopark Nevez sur la commune de Goven (Ille et Vilaine) au lieudit La Corbière,
- condamné la SAS Nevez à verser à la SCI Moger Zoug, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, les sommes de :
* 142.560 € au titre de la restitution de la quote part du prix de vente versée,
* 11.864,67 € au titre des frais,
* 2.000 € en réparation du préjudice moral,
- débouté la SCI Moger Zoug de sa demande au titre des honoraires d'agence immobilière,
- débouté la Sarl Les Murs Porteurs de sa demande de dommages et intérêts,
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,
- condamné la SCI Moger Zoug à rembourser la somme de 142.560 € à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine au titre de la restitution du capital versé,
- condamné la SAS Nevez à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 22.868,81 € en réparation de son préjudice financier,
- condamné la SAS Nevez à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 2.000 € à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine,
* 6.000 euros à la SCI Moger Zoug,
- condamné la SAS Nevez aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par la SAS Nevez,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées les 15 septembre 2023 et 26 octobre 2023 par la SCI Moger Zoug tendant au prononcé de la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des causes du jugement (15 septembre 2023) et de la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de 3 mois impartis (26 octobre 2023), et sollicitant l'octroi de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions de la CRCAM remises au greffe et notifiées le 30 octobre 2023 s'en rapportant à justice,
Vu les conclusions de la SAS Nevez remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2023 déclarant n'avoir de moyen opposant à la caducité de l'appel, concluant au rejet de la demande de radiation et de celle au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions de la SCI Moger Zoug remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2023 se désistant de l'incident aux fins de radiation,
Vu les conclusions de la SCI Moger Zoug remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2023 se désistant de l'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Vu l'article 908 du code de procédure civile et le relevé d'office à l'audience d'incident du 6 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état de la caducité de la déclaration d'appel,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 21 juillet 2023, soit jusqu'au 21 octobre 2023 pour communiquer ses conclusions.
L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2023.
Du fait de la caducité de la déclaration d'appel, la demande de radiation est sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Eu égard aux circonstances, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Dit que la demande de radiation est sans objet,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
DE LA MISE EN ÉTAT
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