Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Produits franco-helléniques (LPFH), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... le Château,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Produits franco-helléniques, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 5 octobre 1994;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attend que, sur le fondement de ce texte, le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 13 046 francs;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Produits franco-helléniques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne également, envers M. X..., au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment