Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Chambre Civile
ORDONNANCE N°
du 07 mai 2024
ORDONNANCE DE CADUCITE
RG N° : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDF
Affaire : Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00144
Monsieur [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [K] [G] ÉPOUSE [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMES
LE 07 MAI 2024,
Michel Wachter, Président de chambre, assisté de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXDF,
M. [Z] [G] a fait assigner M. [R] [G] et Mme [K] [G], épouse [W], devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [O] [G] et de Mme [M] [F].
M. [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une demande en réduction de libéralités formée à son encontre par M. [Z] [G] et Mme [K] [G], épouse [W].
Par ordonnance d'incident du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
M. [R] [G] a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2024.
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident transmises le 26 mars 2024, le conseil de M. [Z] [G] a sollicité du président de chambre qu'il prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [R] [U], et qu'il condamne ce dernier, outre aux dépens, à payer à M. [Z] [G] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que ni M. [Z] [G], ni son conseil, n'avaient été destinataires des conclusions de l'appelant.
Par avis du 5 avril 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations des parties sur la caducité de l'appel ainsi soulevée, ainsi que sur la caducité susceptible d'en résulter à l'égard de l'autre intimée, Mme [K] [G], épouse [W], du fait d'une indivisibilité de l'instance.
Par observations transmises le 8 avril 2024, le conseil de Mme Mme [K] [G], épouse [W], a fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel était effectivement encourue du fait de l'absence de signification par M. [R] [G] de ses conclusions à M. [Z] [G] et à son avocat, et qu'eu égard à l'indivisibilité du litige, cette caducité s'appliquait également à Mme [K] [G], épouse [W].
M. [R] [G] n'a fait valoir aucune observation.
Sur ce,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose en son alinéa premier qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, M. [R] [G] a été rendu destinataire de l'avis de fixation le 23 janvier 2024, et a transmis ses conclusions au greffe, ainsi qu'au conseil de Mme [K] [G], épouse [W], le 19 février 2024, soit dans le délai fixé à l'article 905-2 précité.
M. [Z] [G] n'ayant à cette date pas constitué avocat, l'appelant disposait en application de l'article 911 précité d'un délai d'un mois courant à compter du 23 février 2024, soit jusqu'au 23 mars 2024, pour lui faire signifier ses conclusions, ou les notifier à son avocat, lequel s'est constitué le 22 février 2024.
Or, force est de constater qu'il n'est justifié ni d'une signification par l'appelant de ses conclusions à M. [Z] [G], ni d'une notification de celles-ci à son avocat constitué, ni dans le délai ainsi fixé, ni ultérieurement.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel encourt immanquablement la caducité à l'égard de M. [Z] [G].
Par ailleurs, il ne saurait être statué sur la prescription soulevée par M. [R] [G] à l'égard d'un seul des intimés, l'action en partage judiciaire étant en effet indivisible.
La caducité de la déclaration d'appel s'étend en conséquence à l'ensemble des intimés.
M. [R] [G] sera condamné aux dépens d'appel.
La demande formée par M. [Z] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 4 janvier 2024 par M. [R] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Condamne M. [R] [G] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [I] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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