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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-21.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.464

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° Q 21-21.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ M. [G] [R], 2°/ Mme [J] [I], épouse [R], domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-21.464 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à [Y] [B], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, 2°/ à Mme [W] [B], épouse [E], 3°/ à M. [L] [B], 4°/ à Mme [A] [B], épouse [Z], 5°/ à Mme [M] [B], 6°/ à Mme [D] [B], 7°/ à Mme [V] [B], 8°/ à M. [T] [B], 9°/ à M. [U] [B], 10°/ à M. [K] [B], 11°/ à M. [O] [B], domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de [Y] [B], Mmes [W], [A], [M], [D], [V] [B] et MM. [L], [T], [U], [K] et [O] [B], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [R] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [Y] [B]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer à Mmes [W], [A], [M], [D], [V] [B], et à MM. [L], [T], [U], [K] et [O] [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R]. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal conclu avec les consorts [B], dit qu'ils devront quitter les lieux et à défaut, ordonné leur expulsion, de les avoir condamnés à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 150 euros par an à compter de la date de résiliation du bail, à démolir les constructions édifiées sur le terrain, et à verser aux consorts [B] la somme de 450 euros au titre des loyers échus impayés ; 1) ALORS QUE l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion ne suffit pas à établir celle-ci ; que la cour d'appel en l'espèce a rappelé que l'acte de notoriété ne constituait pas un titre de propriété, mais laissait présumer les droits à agir des consorts [B] et rendait recevable l'action qu'ils avaient engagée ; qu'en se fondant sur le seul intérêt à agir des consorts [B] pour faire droit à leurs demandes, sans constater le bien fondé et la validité de l'usucapion, ni relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession des consorts [B], laquelle était contestée par les époux [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 2261 du même code ; 2) ALORS QUE les époux [R] faisaient valoir que le terrain litigieux était en réalité la propriété de l'Etat, ce qui interdisait toute usucapion, la propriété de l'Etat étant inaliénable et imprescriptible ; qu'ils produisaient à l'appui de ce moyen un extrait du plan cadastral mentionnant que le terrain litigieux appartenait à l'Etat ; qu'en se bornant à constater que les consorts [B] disposaient d'un acte de notoriété acquisitive et que leur action était donc recevable, pour ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des époux [R], les condamner au paiement des loyers arriérés et d'une indemnité d'occupation, et ordonner la destruction de l'immeuble qu'ils avaient édifié, sans répondre à ce moyen de nature à exclure que les consorts [B] puissent légitimement se prétendre propriétaires du terrain litigieux, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le locataire a construit sur le terrain loué avec l'autorisation, même tacite, du bailleur, celui-ci ne peut exiger la destruction des ouvrages et doit rembourser soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; que le consentement du bailleur s'apprécie à la date de la construction ; qu'il était constant en l'espèce que les constructions litigieuses avaient été édifiées en 1990, avec l'autorisation verbale d'[Y] [B] dès la prise à bail verbal du terrain litigieux par les consorts [R] ; que le bailleur, qui demeurait sur une parcelle contiguë à celle qui était donnée à bail, ne pouvait au demeurant rien ignorer de cette construction, et n'avait jamais émis la moindre protestation ni mise en demeure de démolir ; qu'en énonçant seulement, pour dire que les époux [R] ne démontraient pas avoir obtenu l'autorisation d'édifier une maison « en dur », qu'aux termes d'un courrier du 14 avril 2009, M. [R] reconnaissait lui-même que les travaux n'étaient pas autorisés puisqu'il y faisait valoir que la famille [B] lui interdisait toutes démarches de travaux, ce qui était seulement de nature à établir que les bailleurs s'opposaient, en 2009 – soit à une date où les parties étaient déjà en conflit - à de nouveaux travaux, mais non qu'ils n'avaient pas autorisé la construction initiale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ; 4) ET ALORS enfin QUE la lettre de M. [R] du 14 avril 2009 rappelait qu'il avait dans un premier temps reçu l'autorisation de M. [C] [B] pour « faire des aménagements » dans sa maison, qui était « en très mauvais état » et « en train de tomber » ; qu'il ajoutait que le fils d'[C] [B], revenu de métropole, avait ensuite « envenimé la situation », et lui interdisait désormais « toutes démarches de travaux », quels qu'ils soient ; qu'il résultait clairement d'une telle lettre que les consorts [B] s'étaient seulement opposés, en revenant sur une autorisation donnée préalablement, aux travaux de rénovation envisagés par M. [R], et nécessités par le mauvais état de la maison d'ores et déjà édifiée sur le terrain ; qu'en énonçant cependant, pour ordonner la démolition de la maison occupée par les époux [R] depuis 1990, qu'il n'était justifié d'aucune autorisation s'agissant des constructions litigieuses, dès lors que M. [R] avait reconnu lui-même dans cette lettre que les travaux n'étaient pas autorisés, la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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