Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / [W]
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAE
N° 24/00205
Du 24 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Gilles CHATENET
Expédition délivrée
Me Gilles CHATENET
Me Kim CAMUS
Le 24 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, dont les bureaux sont sis à [Adresse 5], domicilié ès qualités en lesdits bureaux
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
demeurant et domiciliée à [Adresse 3] ou encore à [Adresse 7] ou encore à [Adresse 8] et étant actuellement au Centre Pénitentiaire “[4]” , [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088-2023-007230 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 12 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement d’orientation en date du 16 mai 2024 (n° 24/00097), ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;
Lors de l'audience du 12 septembre 2024, et par conclusions visées le même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le conseil du débiteur saisi n’était pas présent lors de l’audience ; il a cependant adressé à la juridiction en cours de délibéré une offre d’achat émanant de M. [U] [I] moyennant le prix de 446.000 euros net vendeur, outre 24.000 euros au titre des frais d’agence, sollicitant un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la conclusion de la vente.
Le créancier poursuivant s’est opposé par message RPVA du 16 octobre 2024 à la demande de délai supplémentaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
En l'espèce, par jugement d’orientation en date du 16 mai 2024 (n° 24/00097), le Juge de l’Exécution a validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis moyennant le prix net vendeur de 470.000 € ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.550,42 €.
La partie saisie justifie en cours de délibéré d'un engagement écrit d'acquisition en date du 25 septembre 2024, pour un prix net vendeur de 446.000 euros.
De son côté, le créancier poursuivant demande la reprise des poursuites par message RPVA reçu le 16 octobre 2024.
Malgré les positions opposées des parties, force est de constater que l’offre d’acquisition est faite à un prix inférieur au prix fixé par le jugement d’orientation.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire formée par Mme [Y] [W].
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de délai supplémentaire formée par Mme [Y] [W] ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 13 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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