Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3Z
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01427 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM3Z
Le 8 juin 2020, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] accident du travail survenu à Monsieur [D] [R] le 30 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « un collègue du salarié a fait tomber son téléphone portable, il s’est penché rapidement pour le rattrapper et dit avoir ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial daté du 11 juin 2020 mentionne : « G// lombosciatique S1 gauche ».
Le 7 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 30 mai 2020 de Monsieur [D] [R] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dans sa séance du 20 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a fait droit partiellement à la contestation et a déclaré inopposable à la société [5] les soins et arrêts prescrits à compter du 28 novembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision partielle de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023 a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 30 mai 2020 de Monsieur [D] [R],
- En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 30 mai 2020 ;
- Juger que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM,
- Juger inopposable à la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 30 mai 2020 de Monsieur [D] [R].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6], bien que régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024 suivant une ordonnance de clôture du 1er février 2024, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité une dispense de comparution.
Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 17 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande de :
- Confirmer la décision de la CMRA du 20 juillet 2023 qui a déclaré les soins et arrêts de travail inopposables à l’employeur à compter du 28 novembre 2020,
- Débouter la société [5] de ses demandes,
- Condamner la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mettre les dépens à la charge de la société [5].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l’absence à l’audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 11 juin 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2020 pour une « lombosciatalgie gauche S1 », l’arrêt de travail de Monsieur [D] [R] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la société [5] a réceptionné de la CPAM l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation au 28 décembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l’ensemble des arrêts de travail compte tenu de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [R], à savoir 566 jours.
Elle ajoute que ses doutes sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion initiale sont confirmés par le Docteur [O], lequel estime en substance dans son avis en date 22 mai 2023 que :
« la déclaration d’accident du travail a été rédigée 9 jours après les faits ( douleur dorso lombaire en se penchant rapidement.
Le certificat médical est rédigé à 12 jours de l’accident allégué et évoque une lombosciatalgie S1 gauche.
L’accident survient sur un important état antérieur à type de malformation la charnière lombosacrée constituée par une lyse isthmique de la 5ème vertèbre lombaire avec spondylolisthésis circonférentiel du disque venant au contact de la racine S1 gauche.
On note également un état antérieur en accident du travail du 3 novembre 2018 (dorso lombalgie d’effort de soulèvement).
Les faits du 30 mai 2020 n’ont fait que doloriser l’état antérieur latent ayant déjà parlé deux ans plus tôt.
Cette dolorisation a pu justifier l’arrêt de travail du 11 au 20 juin 2020. »
La CPAM fait valoir la décision de la CMRA du 20 juillet 2023 qui a déclaré les soins et arrêts de travail inopposables à l’employeur à compter du 28 novembre 2020.
Le rapport détaillé motivé de la CMRA n’a pas été versé aux débats.
Le 27 décembre 2023, le Docteur [O], médecin conseil de la société [5], a rédigé une note médicale complémentaire après la décision de la CMRA retenant la motivation de la CMRA suivante : « le traumatisme est minime, il existe un état antérieur prééminent, les arrêts sont justifiés jusqu’au 27 novembre 2020, date à laquelle l’assuré a été vu par le service médical et où les éléments recueillis auraient pu permettre de guérir l’accident du travail et de continuer la prise en charge en maladie. »
Le Docteur [O] commente en substance : « c’est la malformation qui est à l’origine de la sciatalgie, l’accident du travail n’a que brièvement dolorisé cet état antérieur. La justification des arrêts de travail peut subsidiairement se prolonger jusqu’au 30 juillet 2020, date de l’IRM confirmant la responsabilité de l’état antérieur.
La conclusion de la CMRA n’a pas de pertinence médicale. »
La CPAM estime que les éléments présentés par la société [5] sont insuffisants à l’effet de renverser la présomption d’imputabilité et que de simples doutes sont également insuffisants à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, la CMRA ayant d’ores et déjà déclaré inopposable les arrêts à compter du 28 novembre 2020.
La société [5] fait cependant valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical, notamment l’avis de son médecin conseil, qui, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, soulève un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Ces éléments sont de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifient le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront réservés ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [5] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits Monsieur [D] [R] à compter du 11 juin 2020 (date du CMI)
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [T], [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [5] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 30 mai 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,
RAPPELLE à la société [5], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 5 DECEMBRE 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 5 Décembre 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Electro dépôt
- Me Ruimy
- CPAM
- Docteur [T]
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