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Cour de cassation, 22 décembre 2024. 23-84.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-84.588

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

N° U 23-84.588 F N° 51353 MAS2 23 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 juin 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, et a prononcé sur les intérêt civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [M], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V] [M] [I], Mme [G] [I] et de M. [F] [M] [I], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [M] devra payer aux parties représentées par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

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