Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04070 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6IG
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2024, à 13h24 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [Z] [U] [T], mineure,
née le 25 Décembre 2016 à [Localité 3], de nationalité Ivoirienne
qui indique à l'audience s'appeler [U] [W], être née le 25 décembre 2013 en Côte d'Ivoire à [Localité 2]
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [4],
assistée de Me Florian BERTAUX, avocat au barreau de Paris, avocat choisi,
et représentée par [I] [D], administrateur ad'hoc, qui n'est pas présent à l'audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté Me Seydou BAKAYOKO du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 03 septembre 2024 à 13h24, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Mme [Z] [U] [T] régulière et autorisant le maintien de Mme [Z] [U] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 11 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 septembre 2024, à 10h57 complété à 10h59 et 11h11, par Mme [Z] [U] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [Z] [U] [T], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- L'enfant déclare s'appeler [U] [W], être née le 25 décembre 2013 à [Localité 2] en côte d'Ivoire, elle vit actuellement à [Localité 1] avec 'une camarade de sa maman'. Elle est venue en France pour rejoindre ses parents qui vivent ici. A [Localité 1], elle va à l'école où elle est en 6ème.
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Mme [Z] [U] [T] a eu la parole en dernier et a indiqué qu'elle veut être auprès de ses parents et de son frère.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une tardiveté de la désignation de l'administrateur ad'hoc, qu'outre ce qu'à fort justement retenu le premier juge, il y a lieu de constater que le procureur de la République a été avisé le 30 août 2024 à 17h00, et que dans la foulée soit le même jour à 17h42 le même procureur a désigné un administrateur ad'hoc, soit sans tardiveté comme l'a fort justement retenu le premier juge, sur le 2nd moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la CEDH, que ce moyen, en réalité de critique de la décision de refus d'entrée ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
h de la situation et que dans la fouléer
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée L'administrateur ad hoc
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