Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nolaine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de l'Association guadeloupéenne de dépistage et de prévention des maladies génétiques (AGDPM), dont le siège est CHRU/PAP/ABYMES, 97139 Abymes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de l'AGDPM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mai 1993 par l'Association guadeloupéenne de dépistage et de prévention des maladies génétiques, en qualité d'attachée de direction, a été licenciée le 4 août 1994 pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997) de n'avoir statué ni sur ses demandes relatives à son statut de cadre, ni sur celle relative à l'obligation, pour tout employeur, de remetttre un écrit au salarié dans les deux mois de l'embauche ;
Mais attendu que les omissions de statuer alléguées ne peuvent être réparées que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que les deux premiers moyens sont donc irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le devoir de loyauté s'impose à l'employeur, alors, d'autre part, que la salariée n'est pas partie en congé sans autorisation, dès lors que son départ n'avait pas été refusé et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne nécessitait le report dudit congé et alors, enfin, que la production du compte administratif relevait également du directeur administratif de l'association ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que la salariée avait pris un congé au mépris du refus que lui avait opposé son employeur ; qu'elle a pu dès lors décider que ce comportement rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AGDPM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
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