Cour de cassation, 20 juillet 1995. 93-10.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.090
Date de décision :
20 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :
1 ) de la société à responsabilité limitée Société de distribution et de promotion (SDP), dont le siège est Domaine de Collongue à Saint-Marc Jaumegarde, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SDP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.213-1, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1990, l'URSSAF de l'Eure a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société de distribution et de promotion (SDP) au titre des années 1987 et 1988 une fraction des indemnités forfaitaires de déplacement versées à ses distributeurs salariés par cette société ;
que celle-ci a formé un recours ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société, qui a des établissements dans diverses régions, a fait l'objet, antérieurement, de plusieurs contrôles de la part de l'URSSAF de Marseille, au cours desquels les agents de cet organisme, ayant minutieusement examiné les documents comptables, ont été amenés à vérifier les conditions d'indemnisation des frais professionnels sans formuler aucune observation à cet égard et qu'ainsi, l'URSSAF précitée a, par une décision opposable à l'URSSAF de l'Eure, admis en pleine connaissance de cause la pratique suivie par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les Unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, la décision prise par l'une ne peut être opposée à une autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SDP demande que lui soit allouée la somme de 6 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Rejette la demande formée par la SDP au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SDP et la DRASS de Haute-Normandie, envers l'URSSAF de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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