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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 87-84.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.610

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 29 juin 1987, qui, pour vols, faux et usages de faux, grivèleries et filouteries d'essence, l'a condamné à une année d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 592 du Code de procédure d pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine d'un an d'emprisonnement ; "alors que si la lecture de l'arrêt a été donnée par M. Roman, conseiller faisant fonction de président, M. Martin, conseiller délégué à la prévention de l'enfance, nommé par décret du 6 mars 1987, Mme Vilvert, conseiller, assistés de M. Auclair, greffier, en présence de M. Kramer, substitut général, aucune mention de l'arrêt ne permet de déterminer si les débats ont eu lieu devant ces magistrats, ni si le délibéré a été conduit par eux ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine d'un an d'emprisonnement, "alors que la lecture de l'arrêt a été donnée par M. Roman, conseiller faisant fonction de président, sans qu'il soit constaté l'absence et l'empêchement du président de chambre titulaire, ni que le conseiller faisant fonction ait été désigné par ordonnance du premier président, ni, enfin, que le conseiller désigné ait été le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué indiquent que, d'une part, les débats ont eu lieu le 29 janvier 1987 et que la décision a été rendue à la même audience ; que, d'autre part, la cour d'appel était composée de M. Roman, conseiller faisant fonction de président, M. Martin, conseiller délégué à la protection de l'Enfance, nommé par décret du 6 mars 1987, Mme Vilvert, conseiller" ; Que ces mentions suffisent à établir que la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel était régulièrement composée, en l'absence du président titulaire ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de d la violation des articles 379, 381, 401, 405 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine d'un an d'emprisonnement, "aux motifs que le prévenu reconnaît l'intégralité des faits retenus contre lui, "alors que l'aveu du prévenu ne saurait dispenser les juges du fond de constater la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions poursuivies, à l'encontre de celui-ci, ainsi que de se prononcer sur les qualifications, qu'à défaut la Cour Suprême ne pouvant exercer son contrôle la décision doit être censurée pour manque de toute base légale" ; Attendu que la prévention relevée par l'arrêt attaqué indique les lieux, dates et victimes des soustractions frauduleuses de véhicules et de chéquiers, des falsifications de chèques, des grivèleries et des filouteries d'essence reprochées au prévenu ; que les juges énoncent que celui-ci, corroborant les résultats de l'enquête, reconnaît l'intégralité des faits retenus contre lui ; Qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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